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(CPN du 30/9/98)
Article 48 : Champ d’application (modifié en CPN du 31/01/2000 – JO du 01/03/2000)
Le présent titre s’applique de plein droit aux personnels permanents ci-après désignés enseignants, exerçant leur activité à titre principal dans les domaines d’enseignement et de la formation.
Article 48-1 : Conditions réglementaires d’aptitude
Tout candidat à un emploi d’enseignant doit remplir les conditions réglementaires d’aptitude correspondant à l’emploi occupé.
Article 48-2 : Prolongation du stage probatoire
Par dérogation à l’article 3 du présent statut, le stage probatoire peut être prolongé selon les conditions définies par la commission paritaire locale sans que la durée totale ne puisse excéder deux ans. La commission paritaire locale est informée des prolongations et des ruptures de stage. En cas de renouvellement, les modalités d’évaluation sont identiques à celles définies dans l’article précité. Le plan de charge du stagiaire prend en compte ses besoins de formation et d’adaptation à sa fonction.
Article 48-3 : Instance paritaire de concertation
Les commissions paritaires locales créent des instances paritaires de concertation avec les représentants des enseignants dans les établissements d’enseignement et de formation. Ces instances émettent des avis dans le domaine pédagogique.
Article 48-4 : Activités liées au face à face pédagogique
En formation initiale et en formation continue, les fonctions des enseignants comportent des activités liées au face-à-face pédagogique :
a) animation de cours,
b) participation aux activités pédagogiques de l’établissement (réunions des équipes pédagogiques, conseils de classe),
Les activités énumérées au point b) représentent aussi une obligation de service. Elles donnent lieu à la définition d’un forfait d’heures dans le cadre des dispositions de l'article 48-8 du présent statut.
Article 48-5 : Missions spécifiques
En formation initiale et en formation continue, les fonctions des enseignants peuvent comporter tout ou partie des missions spécifiques suivantes :
Ces missions spécifiques donnent lieu à une évaluation de la charge de travail correspondante venant en déduction de l’obligation totale de service de l’enseignant.
Article 48-6 : Obligations de service des enseignants
Dans le cadre de la durée du travail fixé à l’article 26 du présent statut, la commission paritaire locale fixe les obligations de service des enseignants.
La direction établit un plan de charge annuel qui organise et répartit les activités prévisionnelles des enseignants. Ce plan de charge précise les heures liées au face à face pédagogique telles que définies à l’article 48-4 ainsi que les missions spécifiques définies à l’article 48-5 du présent statut, le tout correspondant à un temps plein ou à la quotité de travail pour les enseignants à temps partiel. Ce plan de charge est communiqué à chaque enseignant.
Article 48-6 bis : Congés payés et dispense de service (modifié en CPN du 30/09/1998)
Outre les congés payés visés à l’article 27 du statut, les enseignants bénéficient de dispenses de service dont la durée et la répartition dans l’année sont déterminées en commission paritaire locale. Toutefois, les dispositions actuellement en vigueur en matière de congés payés, visés à l'article 27 et de dispenses de services visées à l'article 48-6 bis, demeurent applicables. Leur adaptation éventuelle ne peut être décidée que dans le cadre des dispositions arrêtées dans les articles 48-8 et 48-9.
Article 48-7 : Conditions d’emplois des enseignants permanents non statutaires
Les Compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet et/ou ressortissant d’un état non membre de la Communauté Européenne). Ces enseignants sont employés sous contrat permanent hors statut qui doit obligatoirement fixer :
Article 48-8 : Règlement intérieur – contenu (modifié en CPN du 23/06/06)
Les commissions paritaires locales des compagnies consulaires qui gèrent des services de formation et d’enseignement sont chargées de définir dans le règlement intérieur visé à l’article 11 du présent statut :
Les décisions relatives aux points 2 et 3 du présent article sont prises à la majorité qualifiée des trois quarts.
Dans les trois mois qui suivent la publication du présent titre, les commissions paritaires locales se réunissent avec des représentants élus des personnels concernés et les délégués syndicaux afin de mettre en conformité les règlements intérieurs avec les dispositions du présent titre.
La commission paritaire locale peut décider que le présent statut ne s’applique pas aux enseignants des Ecoles Supérieures de Gestion dont la liste est arrêtée par la Conférence des grandes écoles et de maintenir en vigueur à titre provisoire, les dispositions locales actuellement applicables aux enseignants de ces écoles.
Annulé par décision du Conseil d’Etat du 7 février 2001 ; abrogé par la CPN du 17/12/01.
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