<< Précédent Sommaire Suivant >>

 

TITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES

CONCERNANT LES DIRECTEURS GENERAUX

Chapitre 1 - Généralités


Article 38 : Fonction

Les fonctions d'organisation, de direction et de contrôle de l'ensemble des services de chaque Chambre de Commerce et d'Industrie sont exercées par un dirigeant salarié placé au sommet de la hiérarchie du personnel.

Ce dirigeant est dénommé directeur général dans les articles qui suivent.


Article 39 : Application du statut au Directeur général (CPN du 11/03/03)

Le présent statut s'applique aux directeurs généraux, à l'exception des dispositions relatives à la rémunération, autres que celles figurant aux articles 20 et 24, et des dispositions relatives aux cessations de fonctions, auxquelles se substituent les dispositions du présent titre.


Article 40 : Création d’une association

Il sera crée une association, gérée paritairement, à laquelle pourront adhérer les Chambres de Commerce et d'Industrie et les directeurs généraux. Les statuts de cette association, dont le but est de favoriser la formation des directeurs généraux, leur mobilité à l'intérieur et à l'extérieur des Chambres et leur reclassement, sont établis par la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.


Chapitre 2 - Entrée en Fonction et Traitement


Article 41 : Recrutement

Le recrutement du directeur général fait l'objet d'une convention conclue entre la Chambre, représentée par son Président, et l'intéressé. Cette convention ne peut déroger aux dispositions du présent statut.

Cette convention apporte notamment toutes les précisions nécessaires pour permettre au directeur général de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions.

Elle fait l'objet, tous les trois ans, d'un réexamen par ses signataires pour assurer le maintien de la situation matérielle et morale du directeur général.

La commission prévue à l'article 45 ci-dessous établit une convention type dont les dispositions, à défaut de dispositions différentes dans la convention particulière, s'appliquent de plein droit Cette convention type est approuvée par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'Industrie.

Chaque convention particulière ainsi que ses modifications éventuelles est adressée au ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'Industrie et à l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie.


Article 42 : Rémunération – examen triennal

La rémunération du directeur général est déterminée par référence aux rémunérations afférentes à l'exercice de fonctions comparables de même niveau dans le ressort de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie considérée.

La convention fixe le montant de cette rémunération en points d'indice comme il est dit à l'article 15 ci-dessus.

La rémunération est réexaminée au moins une fois par période de trois ans. Toutefois, elle ne peut être modifiée dans les six mois précédant une élection consulaire, sauf dans le cas de titularisation ou si aucune révision n'est intervenue depuis les précédentes élections consulaires.


Chapitre 3 - Cessation de Fonctions


Article 43 : Cas de Cessation de fonction

La cessation de fonctions du directeur général intervient dans les cas suivants :

1. Démission de l'intéressé

Cette démission doit être notifiée par écrit par le directeur général avec un préavis de six mois, sauf accord contraire entre les parties.

La démission provoquée par une modification des relations entre le directeur général et les autorités de la Chambre de nature à créer, pour l'intéressé, une situation portant atteinte à son honneur ou à sa réputation, une diminution importante de ses attributions ou une aggravation substantielle des conditions d'exercice de ses fonctions, a le caractère d'une démission légitime. Elle ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.

Si le directeur général estime se trouver dans un cas de démission légitime, il doit saisir pour avis la commission prévue à l'article 45 ci-dessous avant de notifier sa démission au président de la Chambre.

 

2. Résiliation de la convention par commun accord entre la Chambre et le directeur général.

Cette résiliation donne lieu à un accord écrit et ouvre droit au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.


3. Départ à la retraite à la demande du directeur général

Le directeur général informe le président par écrit au moins six mois à l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif et ne peut plus être retirée.


4. Mise à la retraite par décision du président de la Chambre

Cette mise à la retraite doit faire l'objet, sauf accord entre les parties, d'une décision du président notifiée six mois au moins avant sa date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le directeur général est âgé de plus de soixante ans et justifie, depuis six mois au moins à cette date, de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au présent statut.


5. Licenciement à la discrétion du président de la Chambre

Ce licenciement résulte de la dénonciation de la convention par mesure unilatérale du président, sans que ce dernier invoque un motif tiré de la capacité ou du comportement du directeur général.

Il est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.

Il ne peut être prononcé avant l'expiration d'un délai de huit mois suivant la date des élections à la Chambre de Commerce et d'Industrie.


6. Licenciement pour raisons professionnelles

Ce licenciement est motivé par une inaptitude professionnelle ou un comportement de l'intéressé de nature à faire obstacle au bon accomplissement de sa tâche et au bon fonctionnement de la Chambre.

Ce licenciement est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.

Toutefois, si les faits retenus à l'encontre de l'intéressé le justifient, et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous, l'indemnité de licenciement peut être réduite d'un montant qui ne peut dépasser la moitié de celui résultant de l'application de l'article 46 ci-dessous.


7. Révocation

Ce licenciement est motivé par une faute grave retenue à l'encontre du directeur général.

L'intéressé peut être aussitôt suspendu de ses fonctions avec maintien ou non de sa rémunération par le président qui saisit sans délai la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.

Le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous.


Article 44 : Conditions de la cessation de fonctions

Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, sauf accord exprès du directeur général, qu'après avis du Bureau de la Chambre.

Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même d'avoir communication de son dossier et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.

Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l'une ou l'autre des paies, dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d'un directeur général.

Le directeur général et le président de la Chambre de concernée sont, s'ils le demandent, personnellement entendus par la commission.


Article 45 : Commission mixte de conciliation

Il est crée une commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les présidents de Chambre par l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les directeurs généraux par l'organisme représentatif des directeurs généraux des Chambres de Commerce et d'Industrie. Ces membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'Industrie.

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'industrie.

La commission saisie en application de l'article 44 ci-dessus se prononce dans le délai d'un mois sur la réalité et la gravité des faits invoqués et leurs conséquences en matière d'indemnisation,

Les avis de la commission sont aussitôt communiqués au Ministre chargé de la tutelle administrative des Chambres de Commerce et d'Industrie.

Ils sont notifiés à chacune des parties.

Ces avis sont également communiqués pour information, sous réserve de l'accord préalable de chacune de parties, à l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie et à la Commission Paritaire Nationale.


Article 46 : Modalités de calcul et de paiement de l’indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement est égale à six mois de traitement avant cinq ans de services. Elle est portée respectivement à un an, deux ans et trois ans de traitement après cinq, dix ou quinze ans de services. Ce montant est majoré au prorata de la durée des services accomplis entre cinq ans et dix ans ou entre dix ans et quinze ans.

Toutefois, si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge auquel intervient normalement la retraite en application du régime de prévoyance sociale et de retraite, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir jusqu'à cette date.

Les services à prendre en compte correspondent, pour leur totalité, à ceux accomplis en qualité de directeur général de la Chambre et, pour le tiers de leur durée, à ceux effectués dans d'autres fonctions de la même Chambre.

La convention prévue à l'article 41 ci-dessus peut prévoir que tout ou partie des services effectués dans une autre Chambre de Commerce et d'Industrie est également retenu, dans les mêmes conditions, pour le calcul de l'indemnité.

Le traitement à prendre en compte correspond à l'ensemble de la rémunération perçue par le directeur général à la date où il cesse ses fonctions, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

L'indemnité est versée dans sa totalité au directeur général à la date d'expiration du préavis ou, à défaut, de cessation effective de ses fonctions. Toutefois, à titre exceptionnel et si des nécessités budgétaires l'imposent, le versement peut-être échelonné sur deux exercices, sans que la somme versée à la date fixée à la phrase précédente puisse être inférieure à une année de traitement si l'indemnité correspond à une somme égale ou supérieure à ce montant.

Toute majoration générale des rémunérations s'applique de plein droit à la fraction de l'indemnité qui n'a pas été versée.


Article 47 : Option pour conserver l’ancien statut

Les directeurs généraux en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent titre conservent, sur leur demande, le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent titre.

 


<< Précédent Sommaire Suivant >>