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Article 30 : Maladies et accidents survenus à raison du service
En cas d'incapacité totale de travail, des compléments d'indemnités légales, à concurrence de la rémunération mensuelle nette, continueront d'être versés pendant toute la durée de l'arrêt de travail si celui-ci est dû aux accidents ou maladies survenus à raison du service.
Article 31 : Maladies et accidents survenus en dehors du service
En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin désigné par la compagnie consulaire et ne résultant pas d'une faute intentionnelle de l'agent titulaire, la compagnie consulaire concernée doit compléter les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable pendant la période d'incapacité temporaire, à concurrence de la rémunération mensuelle nette. Ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quarante cinq jours de calendrier d'interruption de travail au titre du présent article.
Toutefois, s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure entraînant une interruption de plus de quarante-cinq jours, la compagnie consulaire concernée doit verser le complément ci-dessus pendant trois mois. Elle doit également compléter les indemnités légales à concurrence de la moitié de la rémunération mensuelle nette, pendant les trois mois suivants.
Article 32 : Affections graves – maternité – paternité (CPN du 17/12/01)
La compagnie consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximale de trois ans, au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 74-362 du 2 mai 1974 (qui remplace le décret n° 69-133 du 6 février 1969) et des textes subséquents, le versement de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux.
En cas de maternité ou de paternité, l'intéressée percevra intégralement sa rémunération mensuelle nette pendant les périodes de repos prises en charge par la Sécurité Sociale (modifié par la CPN du 17/12/01).
Article 33 : Cessation de fonctions (Modifié en CPN du 11/12/06)
La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
1. Par démission ; dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre" un délai de préavis de trois mois,
2. Par départ à la retraite,
3. Par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants du personnel en CPL et CHS sont informés des recherches de reclassement et tout projet de licenciement pour inaptitude physique,
4. Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente,
5. Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente,
6. Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut.
Article 33 bis : Exclusion temporaire, rétrogradation, révocation (alinéas 4, 5 et 6 de l’article 36 ou licenciement d’un DS ou d’un RP (modifié en CPN du 11/03/2003)
A défaut d’accord majoritaire en commission paritaire locale, l’exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum ou la rétrogradation d’un agent ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en commission paritaire locale ou en commission paritaire nationale ne peut intervenir qu’après avis de l’Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation (INDC).
En l’absence de majorité à l’INDC, la sanction ne pourra intervenir que sur avis conforme des Ministres de Tutelle.
Si la demande de sanction n’a pas reçu de réponse dans le délai d’un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l’avis conforme est réputé avoir été donné.
Le licenciement ou la révocation de tout agent ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en commission paritaire locale ou en commission paritaire nationale ne peut intervenir, après avis de la commission paritaire locale donné dans les conditions prévues à l’article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n’a pas reçu de réponse dans un délai d’un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l’avis conforme est réputé avoir été donné.
Article 34 : Licenciement pour insuffisance professionnelle (CPN du 17/12/01)
En application de l'article 33 quatrièmement, l'introduction d'un dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle devant la commission paritaire locale doit avoir respecté la procédure suivante :
- le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le directeur général ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu écrit mettant en évidence :
- les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle,
- les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en œuvre pour remédier à la situation,
- les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation.
- La commission paritaire locale, lors de sa tenue, possédera l'ensemble des éléments constitutifs du dossier établi à l'issue des divers entretiens lui permettant d'émettre son avis.
Après avis de la commission paritaire locale, le délai de préavis à compter de la notification est de deux mois. Pendant la durée du préavis de licenciement, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté (y compris les années de service incomplètes) et calculée comme suit :
jusqu'à trois ans : deux tiers de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,
Au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service.
Le montant total de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être supérieur à douze mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.
La CPN du 17.12.2001 a adopté l’application du principe de la proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service incomplètes dans le calcul des indemnités de licenciement.
Article 34 bis : Licenciement pour inaptitude physique (CPN du 17/12/01)
Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté (y compris les années de service incomplètes) dans la compagnie consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois.
La CPN du 17.12.2001 a adopté l’application du principe de la proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service incomplètes dans le calcul des indemnités de licenciement.
Article 35-1 : Procédure de licenciement pour suppression d'emploi (CPN du 5/12/02)
Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend :
Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.
Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la commission paritaire locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.
La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés.
Article 35-2 : Indemnités de licenciement pour suppression d'emploi (CPN du 17/12/01)
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté (y compris pour les années de service incomplètes) et calculée comme suit :
Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des compagnies consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.
La CPN du 17.12.2001 a adopté l’application du principe de la proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service incomplètes dans le calcul des indemnités de licenciement.
Article 35-3 : Reclassement après suppression d'emploi :
L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans.
Article 35 bis : Revenu de remplacement
Le revenu de remplacement des agents des compagnies consulaires involontairement privés d'emploi est attribué et versé conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du Code du Travail et des textes subséquents.
Article 36 : Mesures disciplinaires (CPN du 11/03/03 et du 23/06/06)
Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité.
Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :
Article 37 : Conditions d’application des sanctions
Les sanctions prévues à l'article 36-2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont prononcées par le président de la compagnie consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum, la rétrogradation et la révocation doivent être prononcées après consultation de la commission paritaire locale.
Cette commission est également consultée au cas où une nouvelle mesure d'exclusion temporaire est envisagée dans un délai d'un an.
Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4°, 5° et 6°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.
Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit.
Lorsque l'intérêt du service le justifie, le président ou son délégataire peut prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction.
Article 37 bis : Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation (INDC) - Saisine
L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation visée à l'aide 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le Président a notifié à l'intéressé, après avis de la commission paritaire locale, son intention de poursuivre la procédure. Cette saisine ne peut pas être effectuée si la moitié au moins des représentants du personnel à la commission paritaire locale a émis un avis favorable à la révocation.
Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la commission paritaire locale et au président de la compagnie consulaire.
Le président de la compagnie consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de 15 jours francs après réception de l'avis de cette instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis.
Les compagnies consulaires qui ne disposent pas de commission paritaire locale recueillent l'avis de cette instance avant toute mesure de révocation.
Article 37 ter : Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation (INDC) - Composition
Il est créé une Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation composée de six membres titulaires et de six membres suppléants désignés paritairement par la Commission Paritaire Nationale pour une durée de trois ans. Ses membres disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont annexées au présent statut.
L'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation est chargée d'émettre les avis demandés par les agents visés par une procédure de révocation conformément à l'article 37 bis.
Cette instance peut se faire assister d'un expert juriste choisi sur une liste établie par la Commission paritaire Nationale, lorsque la moitié de ses membres considère qu'elle doit être éclairée sur un point de droit avant de pouvoir émettre un avis.
Article 37 Quater : Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation (INDC) – procédure de saisine en cas de Harcèlement moral ou sexuel (CPN 28/03/07)
Les problèmes de harcèlement moral ou sexuel doivent être portés à la connaissance de la Direction/service des Ressources Humaines, ou de la hiérarchie, qui doit diligenter une enquête sur cette question en vue de rétablir une situation normale.
Dans le cadre de cette procédure, la victime ou les témoins éventuels (ou les diseurs de faits de harcèlement) ne peuvent faire l’objet de sanctions au motif de l’affaire de harcèlement concernée, sauf cas de faux témoignage.
Il est rappelé que dans le cadre de toute affaire de harcèlement moral ou sexuel, les membres de la CPL, du CHS, et de l’INDC sont tenus à la confidentialité des débats.
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