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CPN du 30 septembre 1998 : les décisions des CPN du 6 décembre 1984, du 15 juin 1989, du 10 juillet 1968 et du 7 novembre 1984 relatives à l’exercice des droits syndicaux dans les Chambres de commerce et d’industrie sont maintenues en vigueur.
Article 13 bis : Organisation de l’hygiène et de la sécurité du travail ainsi que de la prévention médicale (CPN du 24 juin 2003)
Les compagnies consulaires sont soumises à une organisation en matière d’hygiène et de sécurité du travail ainsi que de prévention médicale, dont les règles et les modalités de fonctionnement sont définies dans l’accord annexé au présent statut.
Article 14 : Grille nationale des emplois (modifié en CPN du 23/06/06)
Le classement des emplois est déterminé au moyen du système de classification nationale des emplois établi par la commission paritaire nationale.
Ce système de classification nationale est obligatoire.
Les compagnies consulaires peuvent, selon les besoins, compléter le niveau 8 de cette grille nationale, en ajoutant deux échelons supplémentaires après l’échelon 8A. L’indice de qualification affecté aux échelons 8B et 8C est validé en CPL.
En l’absence de CPL, la compagnie consulaire doit communiquer ces indices à la commission nationale de classification pour avis.
Article 15 : Rémunération (modifié en CPN du 01/07/99, du 17/12/01, du 26/02/02 et du 23/06/06)
La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des compagnies consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national :
l'indice de qualification déterminé par le classement de l’emploi dans la classification nationale des emplois définie à l’article 14,
l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50,
l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50.
La rémunération mensuelle brute des agents titulaires et stagiaires des compagnies consulaires est constituée de la rémunération mensuelle indiciaire, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires, des accessoires de rémunération fixes ou variables et du supplément familial défini à l'article 21.
Les compagnies consulaires assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
L'indice entier de qualification minimum dans les compagnies consulaires est celui qui, sur la base d'un temps plein, permet d'atteindre le SMIC légal.
Lors des revalorisations du SMIC légal, l'indice de qualification est augmenté du nombre entier de points permettant d’atteindre la valeur du SMIC légal.
Pour ces calculs, les points de résultats sont convertis en points d’indice de qualification.
Article 16 : Carrière (modifié en CPN du 23/06/06)
La carrière d'un agent titulaire évolue en fonction des éléments suivants :
l'application du premier alinéa de l'article 19,
les promotions à un échelon supérieur ou à un niveau supérieur, assorti d’un indice de qualification supérieur dans la classification nationale des emplois (art. 16-2),
Les augmentations au choix par l'attribution de points de résultats qui accompagnent une efficacité croissante normalement liée à son adaptation à l'emploi (16-2),
l'attribution de points d'expérience (art. 19).
Chaque année, la commission paritaire locale négocie le taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix sur la base d'un taux directeur défini en Commission Paritaire Nationale.
Article 16-1 : Entretien Professionnel.
Tous les agents titulaires rencontrent leur responsable hiérarchique à l'occasion d'un entretien individuel annuel. Cet entretien est réalisé conformément aux modalités prévues par l'accord cadre du 18 mars 1992 annexé au présent statut et mises en œuvre par la commission paritaire locale.
Article 16-2 : promotions et augmentations au choix (modifié en CPN du 28/03/06 et 23/06/06)
La promotion à un échelon supérieur ou à un niveau supérieur dans la classification nationale des emplois et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les emplois. Les décisions sont prises et notifiées par le Président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise.
Tout agent promu ne peut, en aucun cas, percevoir une rémunération mensuelle indiciaire inférieure à celle qu'il percevait auparavant.
Article 17 : Avis de la Commission Paritaire Locale
La commission paritaire locale formule un avis sur les entretiens professionnels menés dans l'année, sur les décisions individuelles prises, sur le nombre de promotions justifiées par la mobilité, la polyvalence acquise, les formations suivies et les résultats atteints.
Les membres de la commission paritaire locale reçoivent préalablement à la réunion, la liste complète des promotions et augmentations au choix, classées par niveaux indiciaires, par sexe, âge et ancienneté, ainsi que l'éventail des pourcentages et des montants ainsi que les volumes globaux.
Article 18 : Recours ouverts à l'agent en matière de carrière (modifié en CPN du 23/06/06)
L'agent qui n'a pas bénéficié d'augmentation au choix pendant une période de trois ans, peut demander que sa situation soit examinée à l'occasion d'un entretien avec le Président ou son délégataire.
Un entretien avec le Directeur Général ou avec tout autre responsable hiérarchique désigné par celui-ci, est accordé dans l'année à tout agent qui ayant suivi une formation qualifiante ou changé d'emploi, ou dont la fonction a évolué de manière significative, n'a pas fait l'objet d'une augmentation de rémunération.
L'entretien, qui ne peut lui être refusé, fait l'objet d'un compte-rendu écrit qui précise les suites à donner. Au cours de l'entretien, l'agent peut se faire assister d'un agent de son choix appartenant à la compagnie consulaire concernée.
Article 19 : Augmentations au choix – points d’expérience
Sont attribuées une ou plusieurs augmentations au choix dont le total sur les quatre premières années ne peut être inférieur à 6% de la rémunération mensuelle indiciaire fixée à l'embauche.
Chaque agent titulaire acquiert dans la compagnie consulaire concernée, indépendamment des promotions ou augmentations au choix qui peuvent lui être attribuées au titre des changements de qualification ou des résultats obtenus, des points d'expérience. L'indice d'expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu'à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points.
Lorsqu'un agent contractuel est titularisé, les dispositions du présent article lui sont appliquées. Cependant les augmentations au choix dont il a pu bénéficier antérieurement à sa titularisation s'imputent sur la garantie visée au premier alinéa du présent article. L'attribution des points d'expérience débute à la titularisation ou au plus tard à compter de la cinquième année suivant son recrutement comme contractuel dans la compagnie consulaire.
La situation des agents titulaires à la date de la publication au journal officiel du présent statut est réglée par l'article 50.
Article 20 : Treizième mois (modifié par CPN du 9/5/2000)
Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de rémunération. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième des rémunérations qu'il aura effectivement perçues au cours de l'année écoulée.
Prime individuelle (CPN du 11/03/2003)
Chaque compagnie consulaire peut prévoir le principe d’une enveloppe globale de primes individuelles, autres que celles réservées aux augmentations et promotions au choix et primes collectives déjà en place.
Ces primes exceptionnelles peuvent être attribuées en reconnaissance d’actions particulières qui ne peuvent faire l’objet ni d’une rémunération horaire, ni d’une augmentation ou promotion.
Le montant annuel des primes versées fait l’objet d’une communication et d’un débat en commission paritaire locale sur leurs modalités d’attribution comportant au moins :
Des modalités d’information complémentaires peuvent être déterminées en commission paritaire locale.
Les responsables hiérarchiques expliqueront les motifs d’attribution des primes ainsi que leur montant, notamment lors de l’entretien professionnel.
Dans le cadre de la possibilité octroyée aux compagnies consulaires d’attribuer des primes exceptionnelles à leurs agents, les partenaires sociaux souhaitent rappeler que :
Les partenaires sociaux se réuniront dans deux ans pour faire un bilan relatif à l’application de l’article 20 (CPN 11 mars 2003)
Article 21 : Supplément familial de traitement (modifié par CNP du 9/5/2000)
La rémunération mensuelle indiciaire brute de l'agent titulaire ou stagiaire ayant des enfants à charge est majorée d'un supplément familial de traitement fixé à la valeur de huit points d'indice par enfant, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel. Ce Supplément Familial de Traitement est exclu du calcul de l'assiette du 13ème mois visé à l'article 20 ci-dessus. Les conditions d'obtention sont fixées par analogie aux dispositions du décret n° 67-697 du 12 août 1967 et des textes subséquents. Toutefois, l'âge limite des enfants à charge ouvrant droit au bénéfice du Supplément Familial de Traitement est porté à 22 ans.
Article 22 : Allocation ancienneté (modifié par CPN du 31/01/2000 – JO du 01/03/2000 – modifié par CPN du 9/5/2000)
Une allocation d'ancienneté est attribué aux agents titulaires après vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans, trente-cinq ans et quarante ans au service des compagnies consulaires.
Cette allocation, calculée en fonction de la valeur du point d'indice de rémunération, est égale à :
A défaut de décision en CPL, les dispositions locales antérieures si elles existent, continuent de s'appliquer en substitution de l'échéancier et des montants susvisés. A défaut de décision en CPL et en l'absence de dispositions antérieures locales, l'échéancier et les montants susvisés s'appliquent.
Article 24 : Allocation de fin de carrière
Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être au minimum compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent.
Article 25 : Service militaire – indemnité différentielle
Les agents titulaires et stagiaires appelés sous les drapeaux, soit pour une période d'instruction en temps de paix, soit en cas de mobilisation, ont droit à une indemnité égale à la différence entre leur rémunération brute et leur solde militaire.
Le président de la compagnie consulaire concernée aura la faculté d'accorder aux agents titulaires appelés à effectuer leur service national une indemnité différentielle.
Le temps ainsi passé hors du service est considéré comme temps de présence pour l'avancement et la retraite.
Article 26 : Durée du travail (modifié par CPN du 10 juillet 2001 et CPN du 21/3/2002))
Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, la durée du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine dans l’ensemble des services des Compagnies Consulaires. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum. Les commissions paritaires locales sont compétentes pour fixer les modalités de mise en œuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail dans les limites susvisées, dans le cadre des règles de l’accord annexé au présent statut et de celles adoptées par la commission paritaire nationale du 21 décembre 1981.
L’horaire mensuel légal est fixé, depuis le 1er janvier 2002, à 151,67 heures. La CPN approuve à l’unanimité des partenaires sociaux la mention de cette référence sur le bulletin de salaire. Cette même référence sert de base au calcul du taux horaire des heures supplémentaires (CPN du 21/03/02).
Les Commissions Paritaires Locales sont compétentes pour fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité, dans le cadre des règles de l’accord annexé au présent statut et de celles adoptées par la commission paritaire nationale du 14 mars 2005.
Article 26 A : Travail à temps partiel (modifié par CPN du 17/12/01 et du 28/03/06)
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux agents titulaires accomplissant un service à temps partiel au titre de l'article 1, alinéa 2, et de l'article 26 B :
Le montant de la rémunération et de ses accessoires est proportionnel à la durée effective du temps de travail.
La durée du congé payé annuel est égale à 5,4 fois les obligations hebdomadaires du service de l'intéressé.
Les congés ou autorisations d'absence prévue pour ancienneté, garde d'enfant malade, éducation ouvrière et cadre jeunesse sont évalués et décomptés en temps ouvré de l'intéressé, au prorata de son obligation hebdomadaire de service.
En ce qui concerne la retraite, le calcul d'annuités est fait en fonction de la durée effective de travail et le montant de la pension est calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
Sauf nécessité impérieuse et exceptionnelle de service, l'horaire réel effectué par un agent à temps partiel ne doit pas dépasser de plus d'un tiers ses obligations hebdomadaires de service.
Dans la limite de 10% de ces obligations, le dépassement est rémunéré en heures complémentaires, au-delà il donne lieu à des heures supplémentaires récupérées ou payées au taux majoré.
La commission paritaire locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.
Pour tous les agents recrutés à temps partiel imposé, le montant des allocations d’ancienneté fait l’objet d’un versement sur une base temps plein, sur la base et dans la limite du nombre de points prévus à l’article 22. (Cette disposition a un effet rétroactif au 1er janvier 2006).
Article 26 B : Autorisation de travail à temps partiel
Les agents titulaires, recrutés à temps complet, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le président de la compagnie consulaire ou son délégataire, compte tenu des nécessités du service, à accomplir un service à temps partiel au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet.
L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est donnée pour une période minimale d'un an (cette période peut être ramenée à six mois si la demande est motivée par l'état de santé d'un enfant) et pour une période maximale de trois ans. Cette autorisation peut être renouvelée.
L'agent dans sa demande doit préciser la durée du service à temps partiel. Six mois avant la date prévue pour la reprise du travail à temps complet, il devra faire savoir s'il demande ou non un renouvellement.
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut demander à tout moment une modification du régime de travail à temps partiel fixé.
Autant que faire se peut, l'agent autorisé à exercer un service à temps partiel sera maintenu dans son affectation pendant le temps de service à temps partiel et au moment de la reprise du travail à temps complet.
Le montant des allocations d'ancienneté prévu en vertu de l'article 22 reste calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression d'emploi ou pour inaptitude physique, le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet. Le capital décès est également calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
L'agent autorisé à exercer un service à temps partiel ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner la révocation.
La commission paritaire locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.
Article 27 : congés payés – congés d’ancienneté (CPN du 10 juillet 2001)
Les agents ont droit chaque année à vingt-sept jours ouvrés de congés payés, les jours dits de fractionnement étant inclus..
De plus, le Président, après accord de la Commission Paritaire Locale, peut faire bénéficier chaque agent de jours de congés payés supplémentaires en fonction de son ancienneté dans les services des compagnies consulaires, avec un maximum de six jours. A défaut de modalités inscrites au règlement intérieur, ces congés supplémentaires ne peuvent être inférieurs à un jour après 10 ans de services, deux jours après 20 ans, trois jours après 30 ans et quatre jours après 40 ans.
Article 27 bis : Congés pour événement familial
Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la commission paritaire locale et ne peut être inférieure à :
Ces jours devront être obligatoirement pris à l'occasion de l'événement qui les motive.
Sur justifications fournies par l'intéressé, le délai de déplacement évalué à vingt-quatre heures, s'ajoute à ces congés.
Article 27 ter : Congé parental (modifié par la CPN du 9/5/2000 et la CPN du 6/2/2002)
La possibilité d'obtenir un congé parental à temps plein ou à temps partiel est ouverte, du chef du même enfant, soit à la mère, soit au père après la naissance de l'enfant et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. II est également accordé à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Le temps partiel demandé est compris entre 16 et 32 heures hebdomadaires. La répartition de ces heures à l'intérieur de la semaine, du mois ou de l'année est déterminée en accord avec le Président ou son délégataire. Cette répartition tient compte à la fois de l'intérêt du service où l'agent est affecté et de l'objet même du temps partiel qui doit permettre à l'agent de consacrer du temps à l'éducation de son ou ses enfants.
Le congé parental est accordé par le Président ou par son délégataire. La demande doit être présentée un mois avant le début du congé et préciser la durée souhaitée.
Si le congé sollicité, qui ne peut être inférieur à six mois, n'atteint pas le maximum de trois ans, l'agent peut bénéficier de prolongations dans cette limite.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès ou de retrait de l'enfant ; la réintégration de l'agent devra se faire dans un délai maximum d'un mois, sauf demande de l'intéressé d'être placé en congé pour convenances personnelles au titre de l'aide 28.
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut présenter une demande de réintégration anticipée (ou de prolongation dans la limite maximum de trois ans) à laquelle il doit être répondu dans un délai d'un mois.
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. Quatre mois avant l'expiration du congé accordé, l'agent sera invité par lettre recommandée avec accusé de réception de la compagnie consulaire à lui faire savoir s'il compte réintégrer son emploi, renouveler son congé ou démissionner. S'il ne donne pas de réponse sous un mois par lettre recommandée, il est considéré comme démissionnaire.
Au moment de la réintégration. L'agent retrouve son emploi précédent dans la mesure permise par le service ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Durant le congé parental, la Compagnie Consulaire prend à sa charge la totalité des cotisations de retraite pour les agents dont le dernier revenu familial imposable connu à la date de la naissance, tel qu'il figure sur l'avertissement de l'impôt sur le revenu, ne dépasse pas le montant du plafond des ressources ouvrant droit au complément familial à la date de la naissance, multiplié par le coefficient 1,6. A la fin du congé, il bénéficie à nouveau de tous les autres avantages qu'il avait acquis antérieurement.
L'agent utilisant son droit à congé parental peut demander au fonds social de sa Compagnie Consulaire le versement d'une allocation dans les conditions définies en annexe.
L'agent bénéficiant du congé parental ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner l'application des sanctions prévues à l'aide 36.
La durée du congé parental à temps plein est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
La commission paritaire locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.
Article 27 quater : Autorisation d’absence pour garde d’enfant « malade » (modifié par CPN du 28/03/06)
Les mères ou pères de famille ou, le cas échéant, les autres agents qui ont la charge d'un enfant, peuvent être autorisés par le Président ou son délégataire à bénéficier d'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade, âgé de moins de 16 ans (sans toutefois que ne soit fixé de limite d’âge pour les enfants handicapés), en cas de maladie de l’enfant dûment justifiée par un certificat du médecin attestant de la présence nécessaire du parent, agent de la Compagnie Consulaire, auprès de l’enfant malade.
Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables si elles sont fractionnées ou de 15 jours consécutifs par an.
Ces autorisations d’absence données aux agents des Compagnies Consulaires impliquent nécessairement le maintien de la rémunération de l’agent bénéficiaire de ces autorisations.
Toutefois, pour les cas exceptionnels, cette limite pourra être portée à 24 jours ouvrables mais, dans ce cas, les journées ouvrables qui n'ont pas donné lieu à service effectif au-delà de 12 jours seront imputées sur le congé annuel de l'année en cours ou, éventuellement, de l'année suivante.
Il est rappelé que ne pourront bénéficier des dispositions susvisées que les agents dont les congés annuels relèvent de l'application des articles 26 A et 27 du présent statut.
Les agents sous contrat à durée déterminée pour une durée d’un an ou plus peuvent bénéficier des dispositions susvisées.
Les dispositions locales devront être adaptées au présent article 27 quater dans sa version modifiée par la CPN du 28 mars 2006.
Article 28 : Congés sans rémunération, mobilité et régime des positions des agents des Compagnies Consulaires
Les agents titulaires peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles.
L'attribution de ce congé appartient au président de la compagnie consulaire ou à son délégataire à qui l'agent doit présenter sa demande par la voie hiérarchique en produisant toutes justifications utiles à j'appui de sa demande.
Les agents peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise dans les conditions de l'accord annexé au présent statut.
Les agents peuvent bénéficier d'un congé sabbatique dans les conditions de l'accord annexé au présent statut.
Lorsque la durée du congé est égale ou inférieure à douze mois, l'agent est réintégré à l'issue de son congé dans l'emploi qu'il occupait précédemment. Lorsque la durée du congé est supérieure à un an, l'agent est réintégré en fonction des nécessités du service soit dans l'emploi qu'il occupait précédemment soit dans un emploi de qualification comparable. Dans tous les cas, l'agent réintégré perçoit une rémunération égale à son ancienne rémunération majorée des augmentations générales décidées en Commission Paritaire Nationale.
Les agents peuvent faire valoir leur droit à la mobilité interconsulaire dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.
Les agents peuvent être placés sous le régime de la mise à disposition dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.
Les agents peuvent être placés sous le régime du détachement dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.
Article 29 : Congés animation jeunesse, formation économique, sociale, syndicale et perfectionnement (modifié par CPN du 7/11/2000)
Les agents des Compagnies Consulaires peuvent bénéficier de congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61.1448 du 29 décembre 1961.
Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés de formation économique, sociale et syndicale, tels que définis par la loi du 30 décembre 1985. Ces stages peuvent être également dispensés par un syndicat reconnu représentatif au plan national dans les compagnies consulaires et représenté à la Commission Paritaire Nationale.
Tout bénéficiaire d’une telle mesure (les agents en congés de formation économique, sociale et syndicale) perçoit l’intégralité de son traitement pendant la durée du congé qui peut être pris en une ou plusieurs fois, dans la limite de douze jours ouvrables par an.
Les agents peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une période de perfectionnement. La durée maximale de l'absence ne peut être supérieure à un mois par an. Cette période doit s'inscrire dans un objectif de perfectionnement professionnel et être en relation avec les objectifs de formation de la compagnie consulaire. Elle s'effectue dans un établissement d'accueil qui peut être aussi bien une université, un centre de recherches, une administration, un établissement public qu'une entreprise. Cet établissement d'accueil doit être agréé par la compagnie consulaire. Une convention entre la compagnie consulaire et l'établissement d'accueil prévoit les modalités de réalisation de cette période de perfectionnement et détermine les responsabilités réciproques des deux parties. Pendant la période de perfectionnement, la rémunération et la couverture sociale de l'agent sont maintenues par sa compagnie consulaire.
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