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Chapitre 2 - Des Commissions Paritaires (modifié en CPN du 30/09/98)



Article 6 : commissions paritaires

Les commissions paritaires sont :


Article 7 : commission paritaire nationale

La Commission Paritaire Nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de six membres dans un délai maximum d'un mois.


Article 8 : commission paritaire locale - constitution

II est créé une commission paritaire locale propre à chaque compagnie consulaire.

Cette commission est composée de membres de la compagnie consulaire concernée dont le président ou son représentant et de représentants élus par le personnel en son sein. Des suppléants peuvent être prévus.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Cette représentation est respectivement de :

La commission paritaire locale, en accord avec les délégués syndicaux, peut instituer des instances de concertation dans les services ou sites décentralisés, après avoir précisé le mode de représentation du personnel, les compétences et le fonctionnement de ces instances.

 

EFFECTIFS

Sont pris en compte pour le calcul de l'effectif :

- Les agents occupant un emploi permanent à temps plein ;

- au prorata de leur temps de travail au cours des 12 derniers mois  :


Article 9 : Constat de carence

En cas de constat de carence de candidatures aux élections des représentants du personnel, un procès-verbal de carence doit être établi par le président de la compagnie consulaire, affiché dans celle-ci et transmis dans les 15 jours aux membres de la commission paritaire nationale.

Ce procès-verbal indique la nature et les dates des initiatives prises par le président ou son délégataire en matière d’information du personnel et des organisations syndicales.

Les organisations syndicales représentatives dans les compagnies consulaires peuvent organiser dans la compagnie consulaire, dans les trois mois qui suivent le procès-verbal de carence, une réunion d’information du personnel.

Le président de la compagnie consulaire ou son délégataire fait un appel à candidatures dans les six mois qui suivent le procès-verbal de carence. Passé ce délai, il organise des élections dès qu’une liste de candidats, conforme au protocole électoral établi, est déposée.

En l’absence de candidature, il renouvelle la procédure électorale à l’échéance théorique de la mandature.


Article 10 : Electorat – Eligibilité – Protocole d’accord électoral

Sont électeurs aux commissions paritaires locales, s'ils travaillent au moins à mi-temps et ont une ancienneté d'au moins un an, les agents publics permanents et les agents publics relevant du titre IV.

Sont éligibles les agents titulaires ayant la qualité d’électeur en position d’activité dans la compagnie consulaire, à l'exclusion du conjoint, des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du directeur général et du président de la compagnie consulaire.

Sont en position d’activité les agents titulaires présents ou en congé pour maladie, maternité, adoption, accident du travail, en cessation progressive d'activité, en congé individuel de formation, en congé de perfectionnement, en congé dans le cadre du compte épargne temps.

Un protocole d’accord électoral doit être négocié entre le président ou son délégataire et les délégués syndicaux, en concertation avec les représentants du personnel sortants. En l'absence de délégués syndicaux dans la compagnie consulaire, ce protocole est négocié entre, d'une part, le président ou son délégataire et, d'autre part, les représentants du personnel à la commission paritaire locale sortants et les représentants des organisations syndicales représentatives dans les compagnies consulaires. En l'absence de commission paritaire locale sortante, le protocole est négocié avec les représentants des organisations syndicales représentatives dans les compagnies consulaires.

En l'absence de liste syndicale déposée quinze jours avant la date du scrutin, d'autres listes peuvent être déposées au plus tard huit jours avant la date du scrutin selon les modalités fixées à l'annexe du présent article. Dans cette annexe, figurent les obligations réglementaires minimum applicables aux élections et une liste non exhaustive des principaux thèmes susceptibles d'être abordés dans le cadre d'un protocole d'accord électoral.

Les directeurs généraux visés par le titre II du présent statut ne sont pas retenus pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article 8 du présent statut. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux commissions paritaires. Ils siègent avec voix consultative aux séances des commissions.


Article 11 : Attribution de la CPL (modifié par la CPN du 9/5/2000 et du 11/03/2003)

La commission paritaire locale propre à une compagnie consulaire est présidée par le président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement intérieur les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du directeur général.

La formation professionnelle continue est organisée conformément aux dispositions de l’accord cadre du 5 décembre 2002 tel qu’annexé au présent statut et de la circulaire n° 2183 du 24 juillet 1986 ainsi que des textes d’application subséquents. En tout état de cause, le rôle attribué au comité d'entreprise dans ce domaine est confié à la commission paritaire locale. Celle-ci peut déléguer ses pouvoirs en la matière à une commission créée conformément à la composition résultant de son élection (CPN du 11 mars 2003)

Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les principes de financement sont fixés par la Commission paritaire nationale.


Lorsqu'un projet de regroupement d'activités total ou partiel entre deux ou plusieurs compagnies consulaires a été décidé par leurs assemblées générales, dans le mois qui suit la dernière de ces décisions, les commissions paritaires locales concernées se réunissent en "commission paritaire locale interconsulaire" en présence des délégués syndicaux, pour :

La procédure visée à l'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions prévues par les articles 35-1 et suivants du statut.

 

Article 12 : Fonctionnement de la CPL

Les commissions paritaires locales sont convoquées au moins deux fois l'an par leur président, ainsi que sur demande écrite du tiers de leurs membres dans un délai de trente jours francs. Elles sont renouvelées tous les deux ans. Les représentants élus par le personnel sont rééligibles. Leur mandat est cumulable avec celui de délégué syndical.

L'ordre du jour est fixé préalablement selon les modalités fixées par la commission paritaire locale. Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, doivent être adressées au plus tard quinze jours avant la réunion. Des délais plus adaptés peuvent être fixés par la commission paritaire locale. Les documents relatifs à la réunion doivent être adressés aux membres de la commission paritaire locale dans un délai leur permettant de disposer d'une période d'examen suffisante. A défaut de précision dans le règlement intérieur, celui-ci ne peut être inférieur à 5 jours.

A l'issue de chaque réunion de commission paritaire locale, le relevé des décisions est immédiatement porté à la connaissance de l'ensemble du personnel. Le président de la commission paritaire locale propose un projet de compte-rendu aux membres de ladite commission dans un délai fixé par celle-ci. A défaut de précision, ce délai est d'un mois. Lesdits membres disposent d'un délai de 15 jours pour faire part de leurs remarques et adopter ce compte-rendu. Passé ce délai, le compte-rendu peut être diffusé, en excluant les points comportant des désaccords de rédaction. ces derniers étant repris lors de la prochaine réunion. Le compte-rendu est affiché dans la compagnie consulaire à l'exception des passages relatifs à des questions confidentielles.

La présence de suppléants et de conseillers techniques faisant partie du personnel de la compagnie consulaire peut être prévue par un accord local en commission paritaire locale. Avec l'accord de la commission paritaire locale, un délégué par organisation syndicale représentative dans la compagnie consulaire peut assister aux réunions de la commission paritaire locale.

Les représentants du personnel et le Directeur général ou la personne qu'il aura désignée se rencontrent une fois par trimestre en réunion technique.


Comptage des voix en CPL (CPN du 9 mars 2004) :

La CPN adopte à l’unanimité des partenaires sociaux la délibération suivante :

« Dans le cas précis qui lui a été posé, la CPN considère que, la totalité des membres de la CPL étant présents ou représentés lors de la séance litigieuse, et compte tenu du fait que le vote a dégagé une majorité de voix pour, avec la répartition suivante :

la mesure concernée doit être considérée comme adoptée à la majorité des voix »

Crédit d’heures

Les représentants élus par le personnel disposent pour remplir leur mandat :

Ces crédits d'heures sont comptabilisés par année. L'élu bénéficiaire peut en attribuer une ou des parties à un représentant suppléant ainsi qu'à des agents qu'il aura désignés lorsque la commission paritaire locale a créé des commissions paritaires pour la formation professionnelle continue et le fonds social. L'élu bénéficiaire en informe, par écrit, le président de la commission paritaire locale et ne peut modifier cette répartition qu'une fois par an.

Chaque représentant du personnel avertit son chef de service ou le directeur de l'établissement de son intention d'utiliser son crédit d'heures et de la durée probable de cette utilisation. En aucun cas, cette mesure d'information ne peut constituer une demande d'autorisation préalable ou donner lieu à un contrôle a priori des motifs ou de l'opportunité de cette utilisation.

Dans la mesure où l'absence du représentant du personnel peut nuire au bon fonctionnement du service et pour permettre à la direction de la compagnie consulaire de prendre en temps opportun, les dispositions nécessaires en vue de pourvoir au remplacement de l'agent, un délai de prévenance doit, sauf urgence, être respecté.

Un représentant du personnel peut prendre ses heures de délégation dans les locaux consulaires, en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités de son mandat. Ces heures donnent lieu à récupération par un temps de dispense de service. Les heures passées en réunion de la commission paritaire locale ou réunions organisées par la direction de la compagnie consulaire ne s'imputent pas sur le crédit d'heures. La commission paritaire locale peut prévoir qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment lors d'un projet de licenciement collectif pour suppression d'emploi, le crédit d'heures puisse être dépassé dans des conditions qu'elle détermine.

Un local correctement aménagé, pouvant être commun avec celui des organisations syndicales, est mis à la disposition des représentants du personnel. Ces derniers ont également accès à des moyens techniques leur permettant d'exercer leur mandat (téléphone, moyens dactylographiques, etc.) En cas d'impossibilité matériel pour la compagnie consulaire de mettre à disposition un local permanent, il est mis à disposition ponctuellement une salle de réunions et les représentants du personnel sont autorisés à réaliser leur mission sur leur lieu de travail.

Les représentants du personnel bénéficient de la prise en charge par la compagnie consulaire d'un congé de formation de deux jours par mandat. Cette formation peut être organisée par les organisations syndicales nationales représentatives dans les compagnies consulaires. La commission paritaire locale détermine les conditions de financement des frais d'hébergement et de transport. hors plan de formation.

Les agents de chaque compagnie consulaires sont autorisés, pendant leur temps de travail, à participer à deux réunions d’information par an d’une heure chacune, animées par les représentants du personnel, organisées en accord avec le directeur général et permettant d'assurer la continuité du service.



Article 13 : Désaccords et dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnement de la commission paritaire locale, la commission de suivi définie à l'article 50 quinquies du présent statut peut être saisie.

Lorsque le désaccord porte sur des questions de principe, la Commission Paritaire Nationale peut être consultée.

Les désaccords sont soumis à l'autorité de Tutelle des compagnies consulaires.


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