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TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES



Article 50 : Mesures transitoires

Les agents titulaires à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut bénéficient, à l'échéance, de l'augmentation qui résulte de l'application des dispositions prévues à l'ancien article 23. Cette garantie ne peut leur être refusée que si le total des majorations déjà acquises à quel que titre que ce soit a atteint 50% de leur grade indiciaire ou si leurs résultats professionnels sont jugés insuffisants. Cette disposition transitoire ne s'applique qu'une fois. Le grade indiciaire constitue l'indice de qualification; les majorations acquises y compris après application des dispositions ci-dessus constituent l'indice de résultats. L'attribution des cinq points d'expérience prévue à l'article 19 s'applique à chaque date anniversaire de la dernière majoration triennale à concurrence de 50% de leur indice de qualification constaté au jour de la publication au Journal Officiel du présent statut. Le total des points d'expérience peut se poursuivre au-delà de cent points sous réserve que leur total ne puisse excéder 50% de l'indice de qualification mentionné ci-dessus.


La situation des agents qui, au 4 août 1997, seront parvenus à 50 % de majoration de leur indice, devra être examinée tous les ans, avec la plus grande attention, afin de déterminer si l’accroissement de leurs responsabilités ou l’amélioration de leurs compétences ne justifient pas une promotion à un indice de qualification supérieur, leur ouvrant ainsi des droits à une prolongation de leur carrière à l’ancienneté.

En tout état de cause, les agents dont l’indice de qualification était inférieur ou égal à 451 au 4 août 1997, bénéficient des 5 points d’expérience, à chaque date anniversaire de leur dernière augmentation triennale, à compter de la date de la présente CPN (CPN 31/1/00).


Concernant le supplément familial visé à l'article 21 du présent statut, une indemnité différentielle est versée aux agents au titre des enfants déjà nés à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut, lorsque l'application des règles anciennes s'avère plus avantageuse.

CPN du 9/05/2000 : à compter du 1/07/2000, l’âge limite des enfants à charge ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité différentielle visée à l’article 50 est porté à 22 ans. L’indemnité différentielle prévue à l’article 50 reste incluse dans le calcul de l’assiette du 13e mois.


Concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle visé à l'article 34 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au Journal Officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à douze mois de rémunération indiciaire brute, il constitue l'indemnité à verser dans la limite de quinze mois. Lorsque ce montant n'a pas atteint douze mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 34.


Concernant les indemnités de licenciement pour suppression d'emploi visées à l'article 35-2 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l'indemnité à verser. Lorsque ce montant n'a pas atteint trente mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 35-2 jusqu'à un plafond de trente mois.



Article 50 bis : Conditions d’emploi particulières du personnel enseignant

Les conditions d'emploi particulières actuellement en vigueur pour le personnel enseignant restent applicables jusqu'à la date de la publication au Journal Officiel des dispositions du titre III


Article 50 ter : Titularisation des personnels employés hors statut

Pour tous les personnels employés hors statut dans les compagnies consulaires avant la date de publication au Journal Officiel du présent statut et qui bénéficieront de ses dispositions, hormis ceux qui relèveront du titre IV du présent statut, il sera déterminé par accord en commission paritaire locale avant le 31 décembre 1997 et en concertation avec les représentants des personnels concernés et les délégués syndicaux :

- les indices de qualification, les indices de résultats et d'expérience par analogie aux dispositions de l'article 50 ;

- les règles de calcul de leur rémunération annuelle en treize mensualités telles qu'elles n'entraînent aucune diminution de la rémunération versée mensuellement.


Les commissions paritaires locales feront application, en concertation avec les représentants des personnels concernés et les délégués syndicaux, des dispositions prises en Commission Paritaire Nationale dans le courant de l'année 1997, notamment en ce qui concerne les enseignants (Titre III).


Dans le cas où ces dispositions auraient une incidence sur le budget de la compagnie consulaire, un étalement de leur application pourra être prévu sans que la date d'entrée en vigueur de la totalité des dispositions ne dépasse le 31 décembre 1999.

Les éventuelles difficultés d'application seront soumises au comité de suivi prévu à l'article 50 quinquies.


Article 50 quater : Taux directeur

Le taux directeur de chaque compagnie consulaire défini à l'article 16 alinéa 2 sera au moins égal, pour les deux exercices suivant la publication au Journal Officiel des nouvelles dispositions du présent statut, à la moyenne des taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix par la compagnie consulaire considérée sur les trois exercices précédant ladite publication. Pour le troisième exercice suivant la publication au Journal Officiel du présent statut, ce taux directeur sera au minimum égal à 0,8%.


Article 50 quinquies : Commission de suivi

Une commission, composée paritairement de six membres désignés par la commission paritaire nationale et présidée par un représentant des compagnies consulaires, est chargée de veiller à la bonne application des nouvelles dispositions.


Article 51 : Compagnies consulaires concessionnaires d’outillage public dans les ports maritimes

Les compagnies consulaires concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes qui ont fait application à leurs agents de droit public des dispositions de la convention collective, agréée par arrêté du 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par ces compagnies peuvent :

Tout combinaison de ces deux statuts est interdite.


La faculté laissée aux compagnies consulaires visées à l'alinéa précèdent d'opter pour le régime de la convention collective du personnel de l'outillage est accordée à titre transitoire en attendant qu'aboutissent les études poursuivies en vue de l'application du présent statut à l'ensemble de leurs agents de droit public.

Article 52 : Régime de prévoyance sociale et de retraite – régime d’assurance maladie complémentaire

Le régime de prévoyance sociale et de retraite des agents de droit public des compagnies consulaires ainsi que le régime d'assurance maladie complémentaire pour les actifs et les retraités sont annexés au présent statut.

La gestion du régime de prévoyance sociale et de retraite des agents des Compagnies Consulaires concernées, est confiée à la CNRCC. (CPN du 17/12/01).


Article 53 : Conditions d’application du statut

La mise en vigueur du présent statut ne pourra, en aucun cas, être la cause ou l'occasion ni d'une diminution des rémunérations ni d'une compression du personnel en fonctions.

La valeur du point national s’impose à tous les établissements du réseau. Les compagnies consulaires dont la valeur du point locale diffère doivent se mettre en conformité au plus tard pour le 1er janvier 2009. Les modalités de retour à la norme nationale seront déterminées au niveau local dans le respect des dispositions statutaires (CPN du 10/06/08).


Article 54 :

Les agents peuvent bénéficier des mesures suivantes :

Art 54-1 : Compte épargne temps :

L'ouverture d'un Compte épargne temps est accordée aux agents titulaires qui en font la demande dans les conditions fixées par l'accord annexé au présent statut.


Art 54-2 : Dans les compagnies consulaires dont le Personnel est affilié aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et qui ne bénéficient pas d'un régime spécial de retraite, les agents peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

Ces dispositions font l'objet d'accords qui sont annexés au présent statut. Pour le financement de ces mesures, il est créé un Fonds Consulaire pour l'Emploi qui intervient pour les compagnies consulaires sus-visées, Un accord annexé au présent statut fixe le champ d'application et les règles de fonctionnement de ce fonds.


Art 54-3 : Gestion des seniors (CPN du 11/12/06)

La gestion des seniors s'intègre dans la politique globale des ressources humaines des Compagnies Consulaires. Elle fait l'objet d'un accord-cadre relatif à l'emploi des seniors annexé au présent statut.


Article 55 : Mesures relatives aux formateurs et enseignants (CPN du 31/1/2000)

1 . A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront effectué plus de 1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions de l'article 1er , ou, à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée qui devra obligatoirement fixer :


2 . Au 31 mars 2000 au plus tard, chaque vacataire doit avoir reçu une lettre précisant laquelle des situations visées au 1 ci-dessus lui est appliquée. A défaut de proposition de la CCI, ces vacataires recevront, à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi, une indemnisation d'un montant égal à 5% des rémunérations perçues pendant les trois dernières années.


3 . A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard, les compagnies consulaires qui auront procédé ou procéderont , sur des emplois d'enseignants permanents tels que définis à l'article 48, à la titularisation d'agents sous contrat à durée déterminée ou de vacataires, totalisant déjà trois années de services, recevront du fonds consulaire pour l'emploi, habilité à cet effet, une subvention d'un montant équivalent à un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute (à temps plein ou à temps partiel de l'agent titularisé.


Article 56 : Modalités sociales relatives aux transferts de concessions


Les modalités sociales relatives aux transfert de concessions sont définies dans l’accord annexé au présent statut. 

 

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