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Annexe à l'article 52

RÈGLEMENT DE PRÉVOYANCE SOCIALE ET DE RETRAITE

(Adopté par CPN du 17/12/2001 tel qu’approuvé par le CA de la CNRCC du 7/11/01 et modifié par CPN du 13/12/05)


SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Objet

Article 2 Personnel affilié


TITRE II – DROITS A PENSION

Article 1 Calcul des droits

Article 2 Traitement de référence

Article 3 Années de service prises en compte pour le calcul des allocations

Article 4 Age de liquidation

Article 5 Coefficients d’anticipation

Article 6 Droits de réversion du conjoint survivant

Article 7 Droits de réversion des ex-conjoints divorcés

Article 8 Pensions d’orphelin

Article 9 Liquidation des allocations

Article 10 Modalités de versement

Article 11 Revalorisation

 

TITRE III – FINANCEMENT DES PRESTATIONS

Article 1 Droits acquis avant le 10 août 1994

Article 2 Droits acquis entre le 10 août 1994 et le 30 juin 1996

Article 3 Paiement des contributions

 

TITRE IV – GARANTIES DECES – INVALIDITE

 

TITRE V – AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 Autres régimes de retraite supplémentaire

Article 2 Assurance maladie complémentaire

 

ANNEXE : application du règlement dans les anciennes compagnies consulaires françaises en Algérie et dans les DOM


 

PREAMBULE

Le présent règlement constitue une reprise et une mise à jour des dispositions :

* du règlement du régime de retraite supplémentaire en vigueur jusqu'au 30 juin 1996, date de fermeture du régime,

* de son annexe I, ayant pour objet les conditions de maintien des pensions en cours de paiement le 30 juin 1996 et le calcul des droits à pension arrêtés à cette même date.

Il précise en outre les modalités de financement des droits acquis jusqu'au 30 juin 1996.



TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er Objet


Conformément à l’article 52 du Statut National des compagnies consulaires, le régime national de prévoyance sociale et de retraite du personnel des compagnies consulaires bénéficiant dudit statut a pour but de procurer à ses participants.


A - Le bénéfice d’une pension de retraite composée :

 

d’une retraite constituée suivant les principes d’un régime souscrit auprès de l’Union de Prévoyance des Salariés (U.P.S.), institution de retraite complémentaire régie par l’article L732-1 du titre III du livre VII du code de la Sécurité Sociale et agréée par arrêté ministériel du 2 mai 1951, ceci aux taux contractuels de 7% à compter du 1er janvier 1992 et de 8% à compter du 1er janvier 1994.

Depuis l'instauration du régime unique ARRCO auquel participe l'UPS, l'adhésion des compagnies consulaires se fait, le cas échéant, auprès d'une autre institution, lorsque la réglementation de l'ARCCO l'impose.

A partir du 1er janvier 2002, l'institution UPS prend le nom d'Union de Retraite des Salariés (URS).


pour le personnel cadre, d’une allocation substitutive prévue ci-après aux articles 1.1.3 et 1.2.3 du titre II.


d’une allocation, complétant, sous certains conditions stipulées ci-après aux articles 1.1.2 et 1.2.2. du titre II :

- les avantages vieillesse de la Sécurité Sociale,

- les allocations prévues aux § A1° et A2° ci-dessus,

- et, éventuellement, la retraite des cadres, à concurrence de la pension définie aux articles 1.2.2. et 1.2.3 du titre II.


Dans le cas où des membres cotiseraient auprès d’une autre institution ARRCO par contrat antérieur à l’augmentation du taux de cotisation à l’U.P.S. et où il serait constaté qu’ils n’ont pas procédé au rapatriement de la fraction de cotisation versée à cette autre institution, le calcul des pensions servies par la CNRCC serait néanmoins effectué par référence au taux de cotisation en vigueur à l’U.P.S.


Les allocations prévues en A2° et A3° sont servies directement par la CNRCC.


B - Une garantie contre les risques de décès et d’invalidité absolue et définitive, par la souscription, par le Conseil d'Administration de la CNRCC, d’un contrat auprès d’un organisme agréé.


Article 2 PERSONNEL AFFILIE (CPN du 13/12/05)


2.1 – Jusqu'au 30 juin 1996

Tout agent d’une compagnie consulaire, soumis au Statut, est affilié, du jour du début du stage, au régime de l’U.P.S., au régime supplémentaire et à l'organisme assureur garantissant le risque décès prévu à l'article 1B du titre I.


2.2 – Depuis le 1er juillet 1996

Tout agent d'une compagnie consulaire, soumis au Statut, est affilié du jour du début du stage, au régime de l'U.P.S. (ou à l'institution désignée par le règlement de l'ARCCO), conformément à l'article A1°2ème alinéa), et à l'organisme assureur garantissant le risque décès prévu à l'article 1B du titre I.


Le présent règlement est applicable aux agents des anciennes compagnies consulaires françaises en Algérie et aux agents des compagnies consulaires des départements d'outre-mer.



TITRE II – DROITS A PENSION


Article 1 – CALCUL DES DROITS


1.1.- Droits en cours de service au 30 juin 1996


Les allocations en cours de service au 30 juin 1996 sont maintenues par la CNRCC et revalorisées selon les dispositions de l'article 11 du présent règlement


1.1.1.- Allocation de référence


Le taux de l'allocation, liquidée à soixante-cinq ans, est égal à un cinquantième de la moyenne des traitements revalorisés des trois dernières (ou meilleures) années d'activités par année validée au service des compagnies consulaires, compte tenu des dispositions concernant les services passés et les années de longue maladie ou d'invalidité, le produit ainsi obtenu étant majoré de 10 % pour tout agent ayant eu trois enfants, 15 % pour quatre enfants et 20 % pour cinq enfants et plus.


1.1.2.- Allocation complémentaire

Le montant du complément versé est égal à la différence entre :

Pour le calcul de cette différence, ne sont pris en compte que le montant de la retraite Sécurité sociale, de la retraite UPS et, éventuellement, le montant de la retraite des cadres, correspondant à la période passée au service des compagnies consulaires.

De plus, en ce qui concerne la retraite servie au titre du régime des cadres, n'est prise en compte, pour le calcul de cette différence, que la retraite minimale obligatoire prévue par la convention du 14 mars 1947.

Le montant du complément ainsi déterminé ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions brutes de l'ensemble des institutions de retraite à plus de 80 % du traitement servant de base au calcul de la retraite, tel que défini à l'article 2 du titre II.


1.1.3.- Allocation substitutive

L'allocation substitutive est servie aux agents cadres exclusivement.

Elle correspond, à la date de liquidation, à l'allocation brute que ces agents auraient acquis sur la fraction de leur salaire excédant le plafond de la Sécurité sociale, par le versement auprès de l'UPS d'une cotisation contractuelle supplémentaire de 2 % entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993 et de 3 % à compter du 1er janvier 1994.

 

1.2 – Droits constitués par les actifs au 30 juin 1996


1.2.1. – Allocation de référence

Les droits constitués au 30 juin 1996 auprès de la CNRCC par les participants en activité et les anciens participants non allocataires sont calculés et arrêtés à cette date par application du mode de calcul prévu ci-après, puis revalorisés conformément aux dispositions de l'article 11 du titre II.

Pour ce calcul, sont retenus :


Montant des droits constitués :

L'allocation de référence est également à 2 % du traitement de base par année validée au service d'une compagnie consulaire jusqu'au 30 juin 1996.

Le traitement de base correspond à la moyenne des salaires revalorisés soumis à cotisation au cours des trois dernières ou meilleures années civiles d'activités en compagnie consulaire précédant le 1er juillet 1996.

La durée validée se détermine selon les dispositions de l'article 3 ci-après.

L'allocation obtenue est majorée de 10 % pour l'agent qui a eu trois enfants nés avant le 1er juillet 1996, 15 % pour quatre enfants et 20 % pour cinq enfants et plus.


1.2.2.- Allocation complémentaire

Le montant du complément versé est égal à la différence entre :


Le montant du complément ainsi déterminé ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions brutes de l'ensemble des institutions de retraite à plus de 80 % du traitement défini à l'article 2 du titre II, pris dans le rapport de la durée d'activité en compagnie consulaire à une durée maximale de 153 trimestres, sans que ce rapport puisse être supérieur à 1.


1.2.3. – Allocation substitutive

Le montant de l'allocation est déterminé sur la base des 3/5èmes du nombre de points acquis à l'UPS par l'agent au titre de son activité en tant que cadre au sein d'une compagnie consulaire, sur la fraction de son salaire excédant le plafond de la Sécurité sociale.

Au 30 juin 1996, l'allocation substitutive est égale à ce nombre de points multipliés par la valeur de service du point UPS à cette date. Le nombre de points attribués par l'UPS au titre de l'exercice 1996 est pris en compte jusqu'au 30 juin 1996, prorata temporis.

Cette allocation bénéficie des majorations familiales citées à l'article 1.2.1. du titre II. Elle est revalorisée selon les dispositions de l'article 11 du titre II du présent règlement.


Article 2 – TRAITEMENT DE REFERENCE

Le traitement servant de base au calcul des prestations est la rémunération brute déclarée comme telle chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond de la convention collective des cadres du 14 mars 1947.


Article 3 – ANNEES DE SERVICE PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES ALLOCATIONS

Le droit de l'allocation substitutive et à l'allocation complémentaire visées à l'article 1er du titre I (A2° et A3°) est ouvert aux participants qui ont cessé leur activité après avoir accompli dans les compagnies consulaires, ou dans un ou plusieurs entreprises relevant d'un régime complémentaire de retraite soumis à coordination, au moins une année de service.

Les périodes de mobilisation, y compris le service militaire, pour les agents titulaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 19 (alinéa 2) du statut, les périodes de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l'intéressé a dû cesser, du fait de la guerre ou de rappel sous les drapeaux, d'exercer un emploi dans la catégorie de personnel bénéficiant du régime, sont considérées comme années de service à valider.

Il en est de même lorsque ces périodes n'ont été précédées, avant la guerre, d'aucune activité professionnelle, salariée ou non salariée (à l'exclusion des périodes d'apprentissage) à condition :


Toutes les périodes pendant lesquelles le participant bénéficie de l'indemnité journalière de maladie au-delà du deuxième mois d'interruption de travail, ou de la pension d'invalidité au titre de la Sécurité sociale, sont comprises dans le temps de service, tant pour les conditions d'ouverture du droit à pension que pour le calcul de celle-ci, le traitement pris en considération pour ces périodes étant le dernier salaire annuel de l'intéressé ayant donné lieu à cotisation.

Il en est de même, également pour les titulaires de la carte de déporté ou d’interné de la résistance, ou de la carte de déporté ou d’interné politique, bénéficiaires, entre 55 et 60 ans, d’une pension d’invalidité, en vertu de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, lorsque les périodes d’invalidité ainsi validées ont interrompu leur emploi dans une compagnie consulaire.

En ce qui concerne les titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance, ou de la carte de déporté ou interné politique, pour l’appréciation de la durée minimale prévue au paragraphe 1 du présent article, il sera ajouté à la durée des services effectifs celle comprise entre la date de liquidation de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de l’intéressé, lorsque cette liquidation sera demandée en application du paragraphe 5 de l ’article 4 ci-après. Il en est de même pour les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants, lorsque la liquidation a été demandée en application du § 6 dudit article 4.


Article 4 AGE DE LIQUIDATION


La liquidation de l’allocation substitutive et de l’allocation complémentaire a lieu normalement à soixante-cinq ans, à la demande de l’intéressé ; elle peut être ajournée, ou anticipée à partir de soixante ans, sur demande des intéressés réunissant les autres conditions fixées par la CNRCC. L’activité peut être prorogée au-delà de soixante-cinq ans, par accord entre la compagnie consulaire employeur et l’intéressé.

Cependant, ce dernier peut demander la liquidation de sa retraite dès l’âge de 60 ans, sans qu’il soit fait application des coefficients d’anticipation prévus à l’article 5 du Titre II :

Lorsque le participant âgé de 60 à 65 ans, justifie d’une durée d’assurance inférieure de 20 trimestres au plus à celle fixée à l’article R 351-27 du Code de la Sécurité Sociale, et qu’il remplit, par ailleurs, les conditions d’ouverture de droits fixées par le présent règlement, le montant de son allocation est affecté du coefficient d’anticipation prévu à l’article 5 du Titre II, en assimilant à l’âge de 65 ans l’âge auquel il aurait effectivement compté le nombre de trimestres d’assurance requis pour bénéficier d’une pension à taux plein. Toutefois, la retraite ainsi obtenue ne pourra être inférieure à celle qui lui serait versée après application du coefficient d’anticipation correspondant à son âge.

Si l’intéressé est reconnu inapte au travail par les assurances sociales, il doit néanmoins demander, s’il réunit par ailleurs les conditions d’ouverture du droit à pension, la liquidation de sa retraite à partir du début du trimestre civil suivant le soixantième anniversaire, sans que sa retraite soit diminuée pour anticipation.

Les titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance, ou de la carte de déporté ou interné politique, peuvent demander la liquidation de leur retraite à partir de l’âge de soixante ans, sans qu’il leur soit fait application des coefficients d’anticipation.

De même, les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants qui, en application de l’article L332 du code de la Sécurité Sociale, ont obtenu, à un âge compris entre 60 et 65 ans, une pension de vieillesse, compte tenu du taux normalement appliqué à ce dernier âge, peuvent demander la liquidation de leur allocation de retraite sans qu’il leur soit fait application des coefficients d’anticipation.

Il en est de même des mères de familles salariées qui obtiennent, à partir du 1er juillet 1976, entre 60 et 65 ans, une pension de vieillesse calculée sur la base du taux normalement appliqué à ce dernier âge, en vertu des dispositions dudit article L 332, tel qu’il a été complété par la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.


Article 5 - COEFFICIENTS D’ANTICIPATION

En cas d’anticipation, réserve faite des cas prévus aux paragraphes 2 et suivants de l’article 4, le montant de la pension est calculé dans les mêmes conditions puis affecté de coefficients calculés comme suit :


5.1 – Pensions liquidés jusqu'au 31 décembre 1994

Le montant des pensions est affecté, suivant l'âge révolu à l'entrée en jouissance, des coefficients suivants :


5.2 – Pensions liquidées à compter du 1er janvier 1995

L'allocation substitutive et l'allocation complémentaire sont affectées d'un coefficient d'anticipant déterminé en fonction de l'âge et de la durée de l'activité constatée.



Coefficients d'anticipation

A la durée validée manquante et à l'âge correspondent respectivement deux coefficients. Il est retenu le plus favorable à l'intéressé.

 

Durée manquante *

Coefficient

Age

20 trimestres

19 trimestres

18 trimestres

17 trimestres

16 trimestres

15 trimestres

14 trimestres

13 trimestres

12 trimestres

11 trimestres

10 trimestres

9 trimestres

8 trimestres

7 trimestres

6 trimestres

5 trimestres

4 trimestres

3 trimestres

2 trimestres

1 trimestre

0 trimestre

0,78

0,7925

0,805

0,8175

0,83

0,8425

0,855

0,8675

0,88

0,89

0,90

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1

60 ans

60 ans 3 mois

60 ans 6 mois

60 ans 9 mois

61 ans

61 ans 3 mois

61 ans 6 mois

61 ans 9 mois

62 ans

62 ans 3 mois

62 ans 6 mois

62 ans 9 mois

63 ans

63 ans 3 mois

63 ans 6 mois

63 ans 9 mois

64 ans

64 ans 3 mois

64 ans 6 mois

64 ans 9 mois

65 ans

* par rapport à la durée d'assurance fixée à l'article R351-27


5.3. La pension n'est majorée d'aucun coefficient en cas de prorogation d'activité au-delà de soixante-cinq ans.


Article 6 DROITS DE REVERSION DU CONJOINT SURVIVANT


6.1 – Décès survenus avant le 1er juillet 1996


6.1.1. – Conditions d'attribution

Droits de la veuve

Peut percevoir une pension de réversion :

Pour bénéficier de la réversion prévue au présent article, la veuve doit justifier qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de le pension de veuve cesse le premier jour du trimestre civil suivant.

La pension de réversion est servie à la veuve à partir de cinquante ans révolus.

Elle est servie immédiatement, quel que soit l'âge de la veuve, si celle-ci a au moins un enfant de moins de vingt et un an ou un enfant invalide –même si celui-ci est âgé de plus de vingt et un ans- à charge au moment du décès, ou si elle est reconnue invalide au sens de la législation relative aux assurances sociales. En cas de cessation de l'état d'invalidité, le service de la pension est suspendu jusqu'au cinquantième anniversaire de la veuve.

Les droits accordés à la veuve, aux termes des alinéas précédents, sont également reconnus à la concubine, sous la double conditions :

Il appartient à la concubine d'en fournir la preuve, par la production, notamment, d'une attestation établie par la mairie de son domicile, ou d'un acte de notoriété.

Les droits de la concubine ne peuvent se cumuler avec la ou les pensions d'orphelins répondant aux dispositions de l'article 8 ci-après. Ils seront éventuellement différés en conséquence.

Droits du veuf :

Peut percevoir une pension de réversion :


Pour bénéficier de la réversion prévue au présent article, le veuf doit justifier qu'il n'a pas contracté de nouveau mariage. En cas de remariage, le servie de la pension de veuf cesse le premier jour du trimestre civil suivant.

La pension de réversion est servie au veuf à partir de soixante-cinq ans révolus. Elle est servie immédiatement, quel que soit l'âge du veuf, si celui-ci a au moins un enfant de moins de 21 ans, ou un enfant invalide –même si celui-ci est âgé de plus de 21 ans- à charge au moment du décès, ou s'il est reconnu invalide ou inapte au sens de la législation relative aux assurances sociales, ou a obtenu, au titre de sa propre activité, une pension du régime général de la Sécurité sociale, liquidée par anticipation sur la base du taux applicable à soixante-cinq ans, conformément à la législation relative aux anciens déportés et internés, ou aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre.

En cas de cessation de l'état d'invalidité, le service de la pension est suspendu jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire.


6.1.2. – Calcul des droits

Les droits sont calculés sur la base de 2/3 (s'il s'agit d'une veuve) ou 60 % (s'il s'agit d'un veuf)

La caisse nationale verse au conjoint survivant :

Ces dispositions ne peuvent conduire les ayants-droits à bénéficier de droits bruts supérieurs aux 2/3 s'il s'agit d'une veuve et 60 % s'il s'agit d'un veuf, de 80 % du traitement ayant servi de base au calcul de le pension de l'agent décédé.


6.2 – Décès survenus entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 2000

Les conditions d'âge et d'ouverture des droits sont définis par l'article 6.1 du titre II du présent règlement.

Le conjoint survivant d'un allocataire décédé après le 30 juin 1996 bénéficie d'une pension de réversion égale, s'il s'agit d'une veuve, aux 2/3 de l'allocation qui était servie au participant et, s'il s'agit d'un veuf, à 60 % de cette allocation.

Toutefois, si cette allocation était anticipée, la pension de réversion ne tient pas compte du coefficient d'anticipation dont elle était affectée.

La veuve ou le veuf d'un participant décédé en activité après le 30 juin 1996 perçoit une pension de réversion calculée sur la base, s'il s'agit d'une veuve, de 2/3 et, s'il s'agit d'un veuf, de 60 % du montant des droits acquis par le participant, arrêtés au 30 juin 1996 et revalorisés jusqu'à la date du décès.

Les droits accordés à la veuve au terme des alinéas précédents sont également reconnus à la concubine, dans les conditions définies par l'article 6.1 du présent règlement.


6.3 – Décès survenus après le 31 décembre 2000

Le conjoint survivant d'un allocataire décédé après le 31 décembre 2000 bénéficie d'une pension de réversion égale à 60 % de l'allocation qui était servie au participant.

Toutefois, si cette allocation était anticipée, la pension de réversion ne tient pas compte du coefficient d'anticipation dont elle était affectée.

Le conjoint survivant d'un participant décédé en activité après le 31 décembre 2000 perçoit une pension de réversion calculée sur la base de 60 % du montant des droits acquis par le participant, arrêtés au 30 juin 1996 et revalorisés jusqu'à la date du décès.

Pour bénéficier de la réversion prévue au présent article, le conjoint survivant doit justifier qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la pension de réversion cesse le premier jour du trimestre civil suivant.

La pension de réversion est servie au conjoint à partir de cinquante cinq ans révolus.

Elle est servie immédiatement, quel que soit l'âge du conjoint survivant s'il a :

Les droits accordés au conjoint survivant, aux termes des alinéas précédents, sont également reconnus au concubin, sous la double condition :

Il appartient au concubin d'en fournir la preuve, par la production, notamment, d'une attestation établie par la mairie de son domicile, d'un Pacte Civil de Solidarité ou d'un acte de notoriété.

Les droits du concubin ne peuvent se cumuler avec la ou les pensions d'orphelins répondant aux dispositions de l'article 8 ci-après. Ils sont éventuellement différés en conséquence.


Article 7 – DROITS DE REVERSION DES EX-CONJOINTS DIVORCES


7.1 - La pension de réversion prend effet avant le 1er janvier 1998

Lorsqu'un participant, décédé après le 30 juin 1980, laisse, à son décès, un ou plusieurs ex-conjoints divorcés et non remariés, ceux-ci peuvent faire valoir des droits à réversion dans les conditions fixées à l'article 6.1 ou 6.2 ci-dessus, selon la date du décès.

Le calcul de ces droits est effectué conformément aux dispositions dudit article, en prenant pour base les droits attribués au participant au titre du ou des emplois exercés pendant la durée du mariage dissout.

Lorsque le divorce a été prononcé antérieurement au 1er juillet 1980, ces droits se cumulent avec ceux éventuellement attribués au conjoint survivant ; lorsque le divorce a été prononcé postérieurement au 30 juin 1980, ces droits viennent en déduction de ceux éventuellement attribués au conjoint survivant.

La pension attribuée à l'ex-conjoint est supprimée en cas de remariage.

Le partage des droits de réversion est déterminé, à titre définitif, à la date d'effet de la liquidation de l'allocation de l'ayant-droit premier requérant.


7.2 - La pension de réversion prend effet à compter du 1er janvier 1998

Le conjoint divorcé d'un participant, dont le décès survient postérieurement au 30 juin 1980, a droit, s'il n'est pas remarié, à une allocation de réversion, sous réserve de remplir les conditions posées pour l'ouverture des droits au profit des conjoints survivants.

En l'absence d'un conjoint survivant pouvant prétendre à une allocation de réversion, les règles sont les suivantes :

Le montant de l'allocation est déterminé selon les mêmes modalités que celles retenues au profit des conjoints survivants (article 6 du titre II), puis affecté du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé, au sens des article R.351 et 351-4 du Code de la Sécurité Sociale, sans que ce rapport puisse excéder 1.

Toutefois, en cas de pluralité de conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, si la durée totale des mariages est supérieure à la durée d'assurance du participant décédé, chacun d'eux est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités prévues à l'article 5 puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants-droit concernés.

En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés à la date d'effet de la première liquidation d'une des allocations de réversion, chaque conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon modalités de calcul prévues à l'article 6 du titre II puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants-droit concernés.

La pension attribuée aux ex-conjoints est supprimée en cas de remariage.

Le partage des droits de réversion est déterminé, à titre définitif, à la date d'effet de la liquidation de l'allocation de l'ayant droit premier requérant.


Article 8 PENSIONS D'ORPHELIN


8.1 – Conditions d'attribution de la pension

Le ou les orphelins ont droit chacun, jusqu’à l’âge de 21 ans, à une pension calculée selon les règles énoncées ci-après à l'article 8.2 ci-après.

Cette pension est maintenue après leur vingt-et-unième anniversaire aux orphelins invalides, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée d'exercer une activité professionnelle par suite d'infirmité et ou de maladie chronique, à la condition qu'ils ne puissent subvenir à leurs besoins.

Les orphelins qui, avant l'âge de 21 ans, étaient invalides au sens de l'alinéa précédent, bénéficient de la pension visée au premier alinéa.

Les droits maintenus ou ouverts, après leur vingt-et-unième anniversaire aux orphelins invalides seront supprimés lorsque cessera l'état d'invalidité.

En ce qui concerne les orphelins de père et de mère, la pension peut être maintenue après le vingt-et-unième anniversaire et servie, au plus tard, jusqu'au ving-cinquième anniversaire, lorsqu'ils poursuivent leurs études ou sont en apprentissage.


8.2 – Calcul des droits

 

8.2.1 – Décès survenus avant le 1er juillet 1996

Les droits sont calculés sur la base de :

de la pension liquidée ou de la pension normale de base correspondant à la durée des services validables du participant.

La caisse nationale, faisant l'objet du présent règlement, verse à chaque orphelin :

  1. 20 % de l’allocation substitutive, pour l'orphelin de père ou de mère ;
    50 % de l’allocation substitutive, pour l'orphelin de père et de mère ;
  2. La différence entre la pension définie au 1er alinéa ci-dessus et le montant des prestations qu’il perçoit au titre de l’agent décédé :
    de la Sécurité Sociale,. de l’U.P.S.,
    le cas échéant, de la caisse des cadres à laquelle celui-ci était affilié,
    et, éventuellement, de la caisse elle-même, au titre de l’allocation substitutive.

Ces dispositions ne peuvent conduire l'orphelin à bénéficier de droits bruts excédant 20 % pour l'orphelin de père ou de mère et 50 % pour l'orphelin de père et de mère, de 80 % du traitement ayant servi de base au calcul de la pension de l’agent décédé.


8.2.2 – Décès survenus après le 30 juin 1996

Le ou les orphelins perçoivent chacun une allocation calculée sur la base de :

soit de l'allocation servie au moment du décès, soit du montant des droits acquis au 30 juin 1996 par le participant et revalorisés, sous réserve que le ou les orphelin (s) remplisse (nt) au moment du décès du participant, les conditions d'âge ou d'ouverture des droits à pension.


Article 9 – LIQUIDATION DES ALLOCATIONS

L'allocation substitutive et l'allocation complémentaire sont liquidées au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance des allocations à cette date, sous réserve que l'intéressé ait demandé également la liquidation de la retraite provenant de son affiliation au régime souscrit auprès de l'Institution visée à l'article 1er (A1° du titre I), et ait fait valoir ses droits à la retraite Sécurité sociale et, éventuellement, à la retraite des cadres.

Le montant des retraites vieillesse ou invalidité auxquelles le participant a droit au titre de la Sécurité sociale et, s'il y a lieu, au titre d'une caisse de cadres, doit être communiqué à la caisse nationale de retraite visée à l'article 1er.

Au cas où la retraite de la Sécurité sociale et celle des cadres auraient été liquidées antérieurement à celle de la CNRCC, celle-ci prend en considération ces retraites, en les évaluant comme si elles étaient liquidées à la même date que celle de la caisse.

La liquidation ne peut être opérée que si le participant fournit une attestation des employeurs indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera ses fonctions. En tout état de cause, l'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la cessation de la CNRCC.


Article 10 – MODALITES DE VERSEMENT


10.1 - Allocataires

Les allocations de retraite sont payables trimestriellement d'avance, et sans arrérages au décès, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

Lors de l'entrée en jouissance, un prorata est versé pour la durée séparant l'une de ces dernières dates de celle du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande, soit :

 Deux douzièmes de l'allocation annuelle, si le dépôt du dossier intervient au cours du premier mois d'un trimestre civil,

 Un douzième de l'allocation annuelle, si le dépôt du dossier intervient au cours du deuxième mois d'un trimestre civil.

Le Conseil d'Administration de la CNRCC fixe le montant minimal annuel en deçà duquel les droits sont liquidables par un versement unique. Il détermine également les modalités de calcul de ce versement unique.

 

10.2 - Ayants-droit

Au décès d'un allocataire, aucun prorata n'est dû aux ayants-droit.

Si l'ayant-droit remplit, au jour du décès de l'allocataire, les conditions d'ouverture des droits prévus aux articles 6, 7 et 8 du titre II, la pension de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel le décès de l'allocataire est intervenu.

En outre, s'il s'agit d'allocataires dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 1979, leurs ayants-droit bénéficient des conditions particulières suivantes :

Lors du décès du retraité, une indemnité égale au montant intégral du trimestre en cours est versée à la veuve, au veuf, ou à défaut, à l'ensemble des orphelins visés à l'article 8 du titre II.

Lors du décès du conjoint allocataire, une indemnité égale au montant intégral du trimestre en cours est versée à l'ensemble des orphelins visés à l'article 8 du titre II,

Dans ces cas, si l'ayant-droit remplit, au jour du décès, les conditions d'ouverture des droits prévus aux articles 6, 7 et 8 du titre II, l'indemnité précédent inclus le premier versement trimestriel de la pension qui lui est due.


Article 11 - REVALORISATION

Les allocations en cours de service et les droits déterminés à la date du 30 juin 1996 pour les participants en activité et les anciens participants non allocataires sont revalorisés annuellement sur décision du Conseil d'Administration de la CNRCC.

 


TITRE III – FINANCEMENT DES PRESTATIONS


Article 1 – DROITS ACQUIS AVANT LE 10 AOUT 1994


Les prestations servies au titre des droits acquis avant le 10 août 1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1994, sont financées comme suit :

A hauteur de 20 % de leur montant annuel, par prélèvement sur la réserve technique du régime, à concurrence de son montant et jusqu'à son extinction.

Le solde étant financé par des contributions financières trimestrielles mises à charge des compagnies consulaires par arrêté ministériel du 20 juin 1996.


Article 2 – DROITS ACQUIS ENTRE LE 10 AOUT 1994 ET LE 30 JUIN 1996

Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1994, ces droits sont couverts par une provision technique spéciale constituée par financement particulier des organismes consulaires.


Article 3 – PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS

Les contributions dues par les compagnies consulaires sont payables dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil. L'écart constaté entre les contributions reçues et à recevoir et les charges de l'Institution est, selon le cas, affecté à la réserve du régime ou prélevé sur cette dernière.

La compagnie consulaire qui transfère une partie de son personnel à une autre compagnie consulaire ou à un organisme privé conserve la charge du financement des contributions correspondantes.

En cas de fusion, la compagnie consulaire qui en résulte reprend les obligations des compagnies consulaires constituantes.

En cas de cessation d'activité d'une compagnie consulaire, les contributions restant dues sont réparties sur l'ensemble des compagnies consulaires en activité.


 

TITRE IV – GARANTIE DECES – INVALIDITE


Le Conseil d'Administration de la CNRCC peut contracter avec tout organisme agrée de son choix.

Le contrat doit prévoir la garantie de versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive ou de décès d'un agent en activité. Ce capital est égal à :

avec une majoration de 50 % par enfant à charge supplémentaire.

Le capital versé est limité à un montant maximum de 400 % du traitement de base.


TITRE V – AUTRES DISPOSITIONS


Article 1 – Autre régime de retraite supplémentaire

Les anciens agents des compagnies consulaires, bénéficiaires d'une retraite accordée par la compagnie qui les employait, conservent le bénéfice du règlement de retraite qui leur est appliqué ou de la décision individuelle qui les concerne, s'ils en retirent des avantages supérieurs à ceux du régime institué par la présente annexe au statut.


Article 2 – Assurance maladie complémentaire

Les compagnies consulaires sont autorisées, en tant qu'employeurs, à participer aux frais de gestion et de prestation de mutuelle ou d'assurance-groupe auxquelles adhéreraient ou seraient affiliés les membres de leur personnel, pour faire face aux dépenses de maladie et d'hospitalisation de toute nature qui ne sont pas couvertes par la Sécurité sociale. Les conventions passées à cette fin sont établies par accord entre les commissions paritaires locales ou régionales et la mutuelle ou la société d'assurance de leur choix. Elles sont soumises, pour approbation, au ministère de tutelle.


 




ANNEXE AU REGLEMENT DE PREVOYANCE SOCIALE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CCI, DES CRCI ET DE L’ACFCI


(Application du Règlement dans les anciennes compagnies consulaires française en Algérie et dans DOM)



Article 1er

Les dispositions du règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des Chambres de commerce et d’industrie, des Chambres régionales de commerce et d’industrie et de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie sont applicables au personnel des anciennes compagnies consulaires françaises en Algérie et aux agents des Chambres de commerce des départements d’outre-mer, à dater du 1er juillet 1956, compte tenu des modifications apportées, conformément à l’article 20 du règlement, aux articles suivants :


Article 4

La liquidation de l’allocation complémentaire a lieu normalement à soixante ans, à la demande de l’intéressé ; elle peut être ajournée ou anticipée à partir de cinquante-cinq ans, sur demande des intéressés réunissant les autres conditions fixées par la caisse. L’activité peut être également prorogée au-delà de soixante ans par accord entre la compagnie consulaire et l’intéressé.


Article 5 bis (alinéa 1)

Le taux de l’allocation prévue à l’article 1er § 3 du règlement, liquidée à soixante ans, est égal à un cinquantième de la moyenne des traitements revalorisés des trois dernières (ou meilleures) années d’activité, par année validée au service des compagnies consulaires, compte tenu des dispositions concernant les services passés et les années de longue maladie ou d’invalidité, le produit ainsi obtenu étant majoré de 10 % pour tout agent ayant eu trois enfants, 15 % pour quatre enfants et 20 % pour cinq enfants et plus.


Article 6

En cas d’anticipation, le montant de la pension est calculé dans les mêmes conditions. Il est affecté, suivant l’âge révolu à l’entrée en jouissance, des coefficients suivants :

La pension n’est majorée d’aucun coefficient en cas de prorogation d’activité au-delà de soixante ans.


Article 2

Les traitements de base, les cotisations et les prestations qui en découlent seront pris en compte pour leur contre-valeur en francs métropolitains.


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