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Annexe à l'article 52

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA TRANSFORMATION DE LA CNRCC EN UNE INSTITUTION DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Approuvé le 19 mars 2007 par le conseil d’administration de la CNRCC
Approuvé le 28 mars 2007 par la Commission Paritaire Nationale

NB : ce protocole a été élaboré en tenant compte du dernier état du projet de décret d’application de l’article 116 de la « Loi Fillon ».


SOMMAIRE

PREAMBULE

1. MODIFICATIONS DU REGIME « CNRCC »

1.1.1. Principes

1.1.2. Définitions

1.1.3. Transfert des droits des actifs

1.1.4. Transfert des droits des retraités

2. ORGANISME(S)ASSUREUR(S)

3. INFORMATION INDIVIDUELLE

4. FINANCEMENT

5. GARANTIES DECES

6. TRANSFORMATION DE LA CNRCC

6.1. PRINCIPE

6.2. GESTION ADMINISTRATIVE DU REGIME

6.3. MODIFICATIONS STATUTAIRES

7. CONDITIONS SUSPENSIVES

8. DATE D’EFFET, DEPOT

ANNEXES

 


 

PREAMBULE

- La CNRCC, Caisse Nationale de Retraite des Chambres de Commerce, est une institution de retraite supplémentaire (IRS), relevant des articles L.941-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- Le régime CNRCC a été fermé le 30 juin 1996,

- L’article 116 de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, a prévu la disparition, au 31 décembre 2008, des institutions de retraite supplémentaires,

Celles-ci devront, au plus tard, à cette date, soit :

- se transformer en institution de prévoyance,

- fusionner avec une institution de prévoyance,

- se transformer en IGRS,

- Dans le cadre de ces opérations, les engagements et les réserves de l’institution seront transférés dans un contrat d’assurance afin qu’ils soient garantis,

- L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, afin de faciliter la couverture des engagements pendant la période transitoire se terminant le 31 décembre 2008, exonère de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS, les sommes qui seront versées par les employeurs aux IRS, en vue de couvrir les engagements antérieurs au 31 décembre 2003,

- Il convient donc, dans le cadre de cette réforme, de parfaire le financement des rentes CNRCC, en optimisant de tels versements,

- Au-delà du 31 décembre 2008, en application du décret du 9 mai 2005, les sommes versées par les employeurs au titre des régimes de retraite fermés du type de celui de la CNRCC, ne seront plus exonérées de CSG et de CRDS et seront soumises, partiellement, à cotisations de sécurité sociale ; il convient d’éviter cette éventualité,

- Des études techniques et actuarielles ont été réalisées, afin de connaître les besoins de financement et la situation exacte du régime,

- Le décret d’application de l’article 116 de la Loi du 21 août 2003 précisera, notamment, les modalités de transformation des IRS en IGRS (décret à paraître).

- Le régime « CNRCC » se caractérise par une grande dispersion entre les générations des droits à rente et une hétérogénéité des prestations dues. De nombreux droits acquis sont faibles et à échéance lointaine. Sous réserve de leur réévaluation, ils ne sont pas appelés à évoluer, jusqu’à la liquidation des rentes.

Ces rentes coûtent cher à gérer. Il convient donc, de racheter des petites rentes ou de petits capitaux constitutifs (au-delà de ce qui est déjà pratiqué actuellement par l’institution, les rentes étant rachetées systématiquement lorsqu’elles sont inférieures à 200 euros annuel).

- Le conseil d’administration de la CNRCC, le 23 octobre 2006, la commission paritaire nationale (CPN) le 24 octobre 2006 et l’AG de l’ACFCI en novembre 2006, ont arrêté des décisions de principe, qu’il convient de mettre en oeuvre.


1 Décision 1 : Transfert des engagements des retraités auprès d’un assureur avec maintien des rentes actuelles. Le mécanisme de revalorisation sera le suivant : les rentes seront revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice général des prix (295 articles hors tabac) dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation. Pour limiter les frais de gestion, un rachat du capital interviendra en dessous d’un seuil qui sera défini par le Conseil d’Administration de la CNRCC puis de l’IGRS(*1).


2 Décision 2 : Conversion et transfert des droits pour les actifs.

Le capital constitutif au terme, individuellement déterminé, après application d’une réduction(*2) de 2% par année comprise entre l’âge actuel du bénéficiaire et l’âge théorique de liquidation de sa retraite, sera transféré dans le cadre d’un contrat à cotisations définies. Ce versement prendra la forme d’une prime unique, servant à financer une garantie de type rente immédiate. Le capital ainsi constitué sera majoré des produits financiers générés par l’épargne entre la date de versement et la date de liquidation de la retraite.


3 Décision 3 : Création d’une IGRS (Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire) qui assurera :


***

L’IGRS n’a pas de responsabilité juridique ou financière sur la couverture des engagements vis-à-vis des assurés, cette couverture relèvera de la seule responsabilité de l’assureur. Dès lors que les engagements auront été transférés auprès d’un assureur, la responsabilité des C(R)CI et de l’ACFCI(*4) ne sera en aucun cas engagée dans l’avenir au titre de l’ex-CNRCC et de ses engagements.


(*1) 480 €/an selon la réglementation en vigueur au moment de la signature du présent accord

(*2) actualisation

(*3) la continuité de gestion du contrat de prévoyance national sera assurée conformément aux textes en vigueur

(*4) l’ensemble des compagnies consulaires et groupements inter-consulaires



IL A ETE CONCLU L’ACCORD SUIVANT :



1. Modifications du régime « CNRCC »

 

Transfert des engagements CNRCC vers un organisme assureur. L’objectif est de transférer les engagements au 30 juin 2008.


1.1.1. Principes

Les engagements de la CNRCC seront totalement transférés avant le 1 er janvier 2009. A cette fin, le financement des réserves de la caisse sera complété par les organismes adhérents pour porter le taux de couverture des engagements à 100%.

Ces réserves seront transférées auprès d’un organisme assureur pour financer soit des capitaux constitutifs, pour les droits à liquider, soit des rentes immédiates pour les prestations en cours à la date du transfert des engagements.

Le calcul du capital constitutif nécessite de connaître la rente immédiate.

- Pour les personnes actuellement en retraite, cette rente, qui a été liquidée, est connue et le capital déterminable.

- Pour les personnes « actives » (qui ne sont pas retraitées), l’impossibilité matérielle de rassembler tous les renseignements individuels, détaillés par personne, dans le délai légal, oblige à prendre en compte des valeurs forfaitaires, sur un certain nombre de paramètres.


1.1.2. Définitions

Pour le calcul des droits :

- par « carrière CCI » il convient de comprendre la carrière consulaire ayant fait l’objet de cotisations à la CNRCC, jusqu’au 30/06/1996,

- les majorations pour enfants, concernent les enfants élevés au moins 9 ans avant le 16ème anniversaire.


1.1.3. Transfert des droits des actifs


1.1.3.1. Calcul du capital constitutif

Les droits des salariés actifs résultant du régime CNRCC seront évalués au 30 juin 2007 et actualisés selon la méthode décrite ci-après et précisée à l’annexe 1, aboutissant à déterminer un capital constitutif de rente (hors frais de gestion qui seront supportés par les intéressés).


Pour calculer le capital constitutif, les paramètres suivants seront pris en compte :

Le montant de la retraite Sécurité Sociale (au 30/06/1996), dépend de la moyenne des 13 meilleures années de salaires (limité au plafond SS) et du nombre de trimestres validés sur la carrière totale (et non de la seule carrière CCI).

Il est dès lors concrètement impossible de calculer les droits CNRCC à la date de transfert des engagements sur des bases réelles compte tenu de deux incertitudes importantes :

- le nombre de trimestres restant à valider sur les dernières années (entre la date de l’enquête et la date de liquidation de la retraite),

- les salaires pris en compte par la Sécurité Sociale, au cours des dernières années de carrière (entre la date de l’enquête et la date de liquidation de la retraite).

Une méthode par approximation de calcul de la pension SS a donc été retenue prenant en compte des paramètres conduisant globalement à des droits équivalents.

Par conséquent, pour évaluer la prestation à la charge de la CNRCC :


a) il sera considéré que chaque salarié ou ancien salarié des CCI ayant, acquis des droits auprès de la CNRCC avant le 30/06/1996, aura au moins 153 trimestres validés au titre du régime général de Sécurité Sociale (à la liquidation),


b) pour les cadres, le montant de la pension SS est déterminé à 50% de la moyenne des 13 meilleures années de salaires (limités au plafond SS) connus par la CNRCC au titre de la carrière CCI,

c) pour les non cadres, le montant de la pension SS est déterminé à 47 % de la moyenne des 13 meilleures années de salaires (limité au plafond SS) connus par la CNRCC au titre de la carrière CCI.

Par tranche de deux années de carrière CCI, il a été établi une moyenne des deux résultats ci-dessus, ceci pour permettre d’estimer la retraite SS des futures liquidations à partir des seuls salaires CCI.

 

La CNRCC connaissant pour chacun des participants le salaire (TA et TB) pour toutes les années d’activité CCI, déterminera le nombre de points acquis par année

 

La CNRCC connaissant pour chacun des participants le salaire (TB) pour toutes les années d’activité CCI, déterminera le nombre de points acquis par année au taux officiel statutaire (12% en 1996) en fonction des bases salariales connues par la CNRCC.

Les droits seront calculés au cas par cas.


1.1.3.2. Transfert des capitaux constitutifs

Un montant égal au capital constitutif calculé comme il est dit ci-dessus, sera versé au compte de chaque intéressé dans le cadre du contrat d’assurance vie collectif de type cotisation définie « rente immédiate », sous forme d’une prime unique. Le capital ainsi constitué sera majoré des produits financiers générés par l’épargne, entre la date de versement et la date de liquidation de la retraite. Le capital sera converti en rente viagère, en fonction des paramètres réglementaires du Code des assurances en vigueur à cette date et des clauses du contrat. Cette liquidation interviendra en même temps que celle du régime de base de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, selon les modalités fixées par le contrat d’assurance.

L’âge de départ à la retraite théorique de 62 ans est retenu pour calculer le capital constitutif.

Les droits non réclamés seront prescrits conformément à la réglementation en vigueur


1.1.4. Transfert des droits des retraités

 

1.1.4.1. Principe : Conversion des droits en rentes immédiates (droits propres, réversion et orphelins)

Les droits liquidés des retraités seront garantis, sous forme de rentes immédiates, sur la base des principes suivants, précisés en annexe 2 du présent accord.

Le taux annuel d’actualisation utilisé pour l’évaluation des droits (retraités et non retraités) sera de 2%

Toutefois il ne pourrait être supérieur au taux maximum autorisé par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation des rentes.

Pour les retraités, le capital est celui correspondant au versement d’une rente immédiate.

 

1.1.4.2. Exception : rachat de certaines rentes

Les rentes liquidées, évaluées en termes de capitaux constitutifs, selon les modalités fixées par l’annexe 2 du présent accord, seront rachetés sous forme de versement d’un capital, dès lors que les droits n’excéderont pas 480 euros (quatre cent quatre vingt euros) annuels.

 

1.1.4.3. Revalorisation des rentes

Les rentes gérées dans le cadre des contrats d’assurance seront revalorisées annuellement et pour la 1 ère fois le 1er janvier 2010, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d’assurance de groupe.

Le principe du mécanisme de revalorisation sera le suivant : les rentes, seront indexées en fonction de l’indice général des prix INSEE (295 articles hors tabac) dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation.


2. Organisme(s) assureur(s)

Un contrat collectif d’assurance sera souscrit en vue de la transformation en IGRS. La gestion administrative de ce contrat d’assurance pourra être déléguée à un autre organisme comme il est dit à l’article 6-1 ci-après.

Un appel d’offres sera effectué pour déterminer les organismes qui géreront les capitaux et garantiront les rentes de l’ex-régime CNRCC

Ce contrat aura pour objet, le versement de rentes immédiates, au profit des personnes déjà allocataires le jour du transfert des engagements et des capitaux constitutifs, des salariés actifs, et couvrira, par conséquent, la totalité des engagements du régime CNRCC.

Moyennant le versement des capitaux correspondants, les compagnies consulaires relevant de la CNRCC seront délivrées de tous les engagements au regard du régime de retraite.


3. Information individuelle

Conformément à la loi, une notice d’information relative à ce contrat sera remise à chaque bénéficiaire actif ou retraité, indiquant notamment, les garanties, leurs modalités d’application, des dispositions afférentes au transfert individuel ou collectif des droits et, d’une manière générale, tout renseignement nécessaire à l’exécution du contrat.


4. Financement

Les réserves de la CNRCC seront complétées, en tant que de besoin, par des versements des Chambres de Commerce à la CNRCC, en vue d’une couverture totale des engagements et transférées vers le contrat d’assurance souscrit.

Le montant du financement complémentaire des Chambres de commerce sera égal à la différence entre les actifs de la CNRCC, affectés au contrat prévu à l’article 2, et la somme des capitaux constitutifs nécessaires.

Les sommes versées à l’organisme assureur seront égales à la différence entre le montant total des capitaux constitutifs et le montant des droits rachetés.

Chaque compagnie consulaire fera son affaire du financement complémentaire. La charge de ce financement sera répartie entre toutes les Chambres de Commerce, selon les mêmes clés de répartition que celles qui ont été arrêtées, en 1996, lors de la fermeture du régime CNRCC.


5. Garanties décès

Les prestations de prévoyance décès prévues actuellement dans le cadre du statut du personnel administratif des CCI, des CRCI et de l’ACFCI continueront d’être garanties dans le cadre d’un contrat auprès d’un assureur.

A ce jour, la CNRCC a souscrit un contrat auprès du groupe NOVALIS. En fonction d’éventuelles décisions de la CPN et conformément à la règlementation en vigueur, un autre organisme pourrait, à l’avenir, être retenu.


6. Transformation de la CNRCC


6.1. Principe

En application de l’article 116 de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, la CNRCC sera transformée en IGRS à effet à la date du transfert des engagements, après transfert des engagements auprès de l’organisme assureur retenu dans le cadre de l’appel d’offres.

L’IGRS, en application de l’article L.941-2 du Code de la sécurité sociale ne pourra plus accomplir que des opérations relatives à la gestion administrative du régime de retraite.

La responsabilité de l’IGRS ne pourra être engagée au titre de la garantie des engagements résultant du règlement de retraite et du présent accord.

L’institution de gestion de retraite supplémentaire ne sera engagée par les dispositions des règlements relatifs à la détermination des opérations de retraite supplémentaire, qu’au titre de la gestion administrative de ces opérations.

Elle devra, en tous points, se conformer au décret à paraître qui précisera les modalités de fonctionnement des Institutions de Gestion de Retraite Supplémentaire, et notamment, les mentions qu’elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d’information.

 

6.2. Gestion administrative du régime

La CNRCC devenue IGRS, dans le cadre d’un mandat de gestion donné, soit à l’organisme assureur désigné ci-dessus, soit à un prestataire de services ad hoc, sous-traitera la gestion administrative du régime.

Le choix de l’organisme gestionnaire pourra être modifié par l’IGRS. L’Institution de gestion de retraite supplémentaire est chargée, à l’exclusion de toute autre opération, d’accomplir les opérations de gestion administrative relatives au régime de retraite supplémentaire.

L’IGRS sera chargée du suivi du régime et notamment, examinera une fois par an les comptes de résultat du ou des assureur(s) et leur gestion.


6.3. Modifications statutaires

Les modifications statutaires nécessaires à la transformation de l’IRS en IGRS seront mises en conformité avec le décret à paraître.


7. Conditions suspensives

L’accord est conclu sous plusieurs conditions suspensives :

- son approbation par le Conseil d’Administration de la CNRCC et par la Commission Paritaire Nationale (CPN)

- son approbation par l’ACAM (Autorité de Contrôle des Assureurs et des Mutuelles), conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi du 21 août 2003 dite « Loi Fillon ».


8. Date d’effet, dépôt

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature de l’accord, sous réserve de la levée des conditions suspensives.

Il sera déposé dans les conditions qui seront prévues dans le décret d’application de l’article 116 de la loi du 21 août 2003 dite « Loi Fillon » (à paraître).

 

 

Fait à Paris, le


Pour les représentants Employeurs à la CPN Pour les représentants à la CPN

des chambres de commerce et d’industrie des organisations syndicales



ANNEXE 1


CALCUL DE LA RENTE DES ACTIFS


Actualisation des informations pour le calcul des droits des actifs

 

  1. La CNRCC a demandé à chaque CCI de communiquer l’adresse des ’’actifs’’ de sa chambre et dès réception des réponses des chambres, la CNRCC met les adresses à jour dans ses fichiers en utilisant la réponse certifiée par la CCI.
  2. La CNRCC lance l’enquête auprès des actifs pour actualiser les informations (notamment la situation familiale en demandant une déclaration sur l’honneur et une copie du livret de famille).


L’enquête CNRCC du 1er semestre 2007 a un caractère définitif pour figer le calcul des droits au 30 avril 2007. En cas de non réponse avec les justificatifs demandés après une première enquête faite par courrier ordinaire suivi un mois après d’un courrier de relance recommandé avec AR. La personne qui n’aura pas répondu sera considérée comme célibataire pour le calcul du capital constitutif (les justificatifs « inconnu à l’adresse indiquée » ou les accusés de réception sans réponse seront conservés par la CNRCC et transférés à l’IGRS).

Les droits restants en déshérence seront prescrits dans les délais prévus par la loi.

A - Cadres :

  1. Montant de la retraite sécurité sociale :

    Coefficient de liquidation (50%) x montant des 13 meilleures années CCI limité au plafond sécurité sociale / 13 x (1+ pourcentage majoration enfants barème sécurité sociale)

    - Les rémunérations sont les rémunérations revalorisées à la date du 30/06/1996 après application du plafond

    - Si le nombre d’années CCI est inférieur à 13, le montant des 13 meilleures années est remplacé par le montant des rémunérations CCI limité au plafond de la sécurité sociale / le nombre d’années de la carrière CCI (proratisation des années incomplètes et arrondi au trimestre supérieur)

    - Si le résultat est inférieur à 38.068,09 F soit 5.803,44 € il sera remplacé par 38.068,09 F soit 5.803,44 €
    Majoration enfants sécurité sociale :10 % pour 3 enfants ou plus


  2. Montant retraite URS tranche 1 et tranche 2 (Arrco)

    Nombre de points connus par la CNRCC (URS) pour la carrière CCI x valeur du point (2,7151F soit 0,4139€) x (1+ pourcentage majoration enfants Arcco)
    Majoration enfants Arcco : 10 % pour 3 enfants ou plus


  3. Allocation substitutive CNRCC Tranche 2 (nombre de points Arrco sur tranche 2)

    Nombre de points connus par la CNRCC (URS) pour la carrière CCI x valeur du point (2,7151F soit 0,4139€ : valeur 1996, année de cristallisation) x (1+ pourcentage majoration enfants Arrco) x 3/5
    Majoration enfants Arcco : 10 % pour 3 enfants ou plus


  4. Retraite Agirc (Tranche B)

    Nombre de points théoriques calculés par année par la CNRCC au taux officiel statutaire (12% en 1996) en fonction des bases salariales connues par la CNRCC (URS) x valeur du point (2,3375F soit 0,3563€) x (1+ pourcentage majoration enfants Agirc)
    Majoration enfants Agirc : 3 enfants 10%, 4 enfants 15%, 5 enfants, 20%, 6 enfants 25%, 7 enfants et plus 30%


  5. Retraite Tranche C

    La tranche C n’est pas prise en compte dans le calcul des droits.


  6. Calcul du complément CNRCC

    Moyenne des 3 meilleures années de la carrière CCI x 2 % x nombre d’années de la carrière CCI (valeur calculée en centièmes d’année, proratisation des années incomplètes, année de 360 jours) x (1+ pourcentage majoration enfants CNRCC)
    Majoration enfants CNRCC :3 enfants 10%, 4 enfants 15%, 5 enfants et plus 20%


  7. Calcul de la rente CNRCC

    7.a : rente de base = (6) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5)
    Remarque : si le calcul donne une valeur inférieure à 0 il n’y a pas de rente de base CNRCC

    Plafond de la rente de base : moyenne des 3 meilleures années de la carrière CCI x 80 % x (1+ pourcentage majoration enfants CNRCC)
    Majoration enfants CNRCC :3 enfants 10%, 4 enfants 15%, 5 enfants et plus 20%

    7.b : allocation substitutive = (3)
    Rente CNRCC : R = (7.a + 7.b) x taux de revalorisation au 30/06/2007


B - Non cadres

  1. Retraite sécurité sociale :

    Coefficient de liquidation 47% x montant des 13 meilleures années CCI limité au plafond sécurité sociale / 13 x (1+ pourcentage majoration enfants barème sécurité sociale)

    - Les rémunérations sont les rémunérations revalorisées à la date du 30/06/1996 après application du plafond
    - Si le nombre d’années CCI est inférieur à 13 ,le montant des 13 meilleures années est remplacé par le montant des rémunérations CCI limité au plafond de la sécurité sociale / le nombre d’années de la carrière CCI (proratisation des années incomplètes et arrondi au trimestre supérieur)
    - Si le résultat est inférieur à 38.068,09 F soit 5.803,44 € il sera remplacé par 38.068,09 F soit 5.803,44€
    Majoration enfants sécurité sociale :10 % pour 3 enfants ou plus


  2. Montant retraite URS tranche 1 et tranche 2 (Arrco)

    Nombre de points connus par la CNRCC (URS) pour la carrière CCI x valeur du point (2,7151F soit 0,4139€) x (1+ pourcentage majoration enfants Arrco)
    Majoration enfants Arrco : 10 % pour 3 enfants ou plus


  3. Calcul du complément CNRCC

    Moyenne des 3 meilleures années de la carrière CCI x 2 % x nombre d’années de la carrière CCI (valeur calculée en centièmes d’année proratisation des années incomplètes, année de 360 jours) x (1+ pourcentage majoration enfants CNRCC)
    Majoration enfants CNRCC :3 enfants 10%, 4 enfants 15%, 5 enfants et plus 20%


  4. Calcul de la rente CNRCC

    R = ( (3) – (1) – (2) ) x taux de revalorisation au 30/06/2007
    Remarque : si le calcul donne une valeur inférieure à 0 il n’y a pas de rente complémentaire CNRCC

    Plafond de la rente CNRCC : moyenne des 3 meilleures années de la carrière CCI x 80 % x (1+ pourcentage majoration enfants CNRCC)
    Majoration enfants CNRCC :3 enfants 10%, 4 enfants 15%, 5 enfants et plus 20%


C – Calcul, au 30 juin 2007, du capital constitutif pour les actifs

A partir du montant de la rente calculée précédemment § A7 pour les cadres et § B4 pour les non-cadres, le capital constitutif à verser à partir du montant de la rente immédiate calculée au 30/06/2007 sera calculé de la façon suivante :

Capital constitutif = R x (L(62) / L(X)) x (1/( ( 1,02) (62-X) )) x K(62)

Cette formule correspond à la valeur actuelle probable d’une rente d’un montant R, différée de 62-X années pour une personne d’âge X

X : âge de l’actif

R : montant de la rente immédiate CNRCC

L(X) : Le nombre de vivants prévus à l’âge X par la table de mortalité réglementaire

L(62) : Le nombre de vivants à l’âge de 62 ans prévus par la table de mortalité réglementaire

K(62) : capital constitutif d’une rente immédiate de 1 euro versée trimestriellement d’avance à un retraité de 62 ans. Ce capital est calculé avec la table de mortalité (TGH 05 et TGF 05) correspondant à l’année de naissance et le sexe du bénéficiaire avec un taux d’actualisation de 2%. Le calcul prend en compte la réversion et les rentes d’orphelin éventuelles. Le coût de réversion à 60 % est évalué avec l’âge du conjoint égal à l’âge du titulaire de la rente et le coût de la rente orphelin est évalué avec l’âge moyen constaté par la CNRCC au cours des cinq dernières années (2000-2005) lors de la liquidation des dites rentes d’orphelin.

(Remarque : le rapport L(62)/L(X) correspond à la probabilité de vivre dans (62-X) années pour une personne d’âge X)


ANNEXE 2


CALCUL DU CAPITAL CONSTITUTIF POUR LES RETRAITES AU JOUR DU TRANSFERT DES ENGAGEMENTS


Pour les personnes actuellement en retraite, cette rente, qui a été liquidée, est connue.

Son mode de fonctionnement continuera jusqu’au jour du transfert.

Actualisation des informations pour le calcul des droits des retraités

La CNRCC lance l’enquête auprès des retraités pour actualiser les informations au 30 avril 2007 (notamment la situation familiale en demandant une déclaration sur l’honneur et une copie du livret de famille).

L’enquête CNRCC du 1er semestre 2007 a un caractère définitif pour figer le calcul des droits. En cas de non réponse avec les justificatifs demandés après une première enquête faite par courrier ordinaire suivi un mois après d’un courrier de relance recommandé avec AR, la personne qui n’aura pas répondu sera considérée comme célibataire pour le calcul du capital constitutif (les justificatifs « inconnu à l’adresse indiquée » ou les accusés de réception sans réponse seront conservés par la CNRCC).

La formule établie selon les règles du code des assurances déterminera la conversion permettant d’obtenir le capital constitutif à verser en fonction de l’âge des intéressés, à partir du montant de la rente en vigueur à la date du transfert.

 

Capital Constitutif = R * K(x) avec :

- R = montant de la rente annuelle,

- x = l’âge du rentier,

- K(x) étant le capital constitutif d’une rente immédiate de 1 euro versée trimestriellement d’avance à un retraité d’âge x. K(x) prend en compte le fait que la rente soit réversible ou non et des enfants éventuellement à charge.

 

Le capital ainsi constitué sera immédiatement converti en rente.

La rente brute qui continuera à être servie aux retraités sera du même montant qu’antérieurement à législation constante et bénéficiera de l’option de réversion, le cas échéant, en fonction de la situation de famille au moment de l’enquête ; cette option de réversion contribuera donc aussi à la détermination du capital constitutif.

 

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