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Annexe à l'article 37 ter

INSTANCE NATIONALE DISCIPLINAIRE ET DE CONCILIATION

Règlement Intérieur


Vu l’article 37 ter du Statut du Personnel Administratif des Compagnies Consulaires modifié par l’arrêté du 25 juillet 1997 publié au Journal Officiel du 2 août 1997 ;

Vu la délibération de la Commission Paritaire Nationale du 4 juillet 1997 désignant les membres de cette Instance et leurs suppléants ;

Après en avoir délibéré les 26 avril et 10 mai 2000, l’Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation, arrête le règlement intérieur suivant.


Article 1er :

L’Instance constitue son siège à l’ACFCI, 45, avenue d’Iéna, 75116 PARIS.


Le secrétariat de l’Instance est assuré par l’ACFCI qui prend en charge sur présentation de justificatifs les frais exposés par les membres de l’INDC.


Article 2 :

L’Instance est saisie à son siège par lettre recommandée avec accusé de réception soit :

A compter de la date de saisine, le secrétariat de l’Instance adresse dans tous les cas et dans les meilleurs délais, copie de la lettre de saisine et des éventuelles pièces jointes, à tous ses membres et convoque les membres à une réunion qui doit se tenir dans le délai maximum de vingt jours. Le membre titulaire qui ne peut siéger à la réunion, en avertit immédiatement les membres suppléants et le secrétariat de l’Instance.


Article 3 :

Lorsque l’Instance est saisie par l’agent et après avis de la Commission Paritaire Locale rendu dans les conditions prévues à l’article 37 bis, le secrétariat de l’Instance demande à la CCI concernée de lui communiquer dans les dix jours de la saisine, le procès verbal de la CPL.

 

 

Article 4 :

Lorsque l’Instance est saisie par le Président d’une CCI qui ne dispose pas de CPL (article 37 bis dernier alinéa), le secrétariat de l’Instance demande à la CCI, le procès verbal de carence de la CPL et invite le Président à présenter ses arguments par écrit dans le délai de 10 jours à compter de la date de saisine et, s’il le souhaite, à se présenter ou se faire représenter au jour fixé pour la réunion de l’Instance. Le secrétariat communique immédiatement les pièces à l’agent concerné qui est également invité à faire valoir ses droits à la défense par écrit et, s’il le souhaite, contradictoirement le jour de la réunion à laquelle il peut également se faire représenter ou assister.


Article 5 :

Les membres de l’Instance peuvent se faire assister, d’un commun accord et selon les modalités définies à l’article 37 ter, 3ème alinéa du Statut, d’un expert. Les frais éventuels entraînés par cette consultation, écrite ou orale à l’occasion d’une audience de l’Instance, sont à la charge de l’ACFCI.


Article 6 :


Les avis de l’Instance sont motivés et rendus par écrit. L’Instance délibère à la majorité simple après avoir constaté que sa composition paritaire le lui permet. Dans le cas où aucune majorité ne se dégage, l’avis rend compte de la répartition des votes et de leur motivation. Les avis sont communiqués par le secrétariat conformément aux dispositions de l’article 37 bis.


Article 7 :

Les membres titulaires de l’Instance et leurs suppléants siégeant en cas d’empêchement sont indemnisés forfaitairement de leur frais de déplacement par l’ACFCI. Les représentants du personnel appelés à siéger à l’INDC, bénéficient d’une autorisation d’absence sur présentation de la convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps double de cette durée pour leur permettre d’assurer la préparation des travaux.


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