<< Précédent Sommaire Suivant >>

 

Annexe à l'article 13 bis

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL, PREVENTION MEDICALE

DANS LES COMPAGNIES CONSULAIRES

ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX

Accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN du 24 juin 2003


Sommaire :

Sous-Titre 1 : Commissions Paritaires

Sous-Titre 2 : Comité d’Hygiène et de Sécurité

Sous-titre 1 : Le coordinateur sécurité

Sous titre 2 : l’inspecteur hygiène et sécurité

Sous-Titre 3 : Rôle des services locaux et départementaux

Sous-Titre 4 : Danger grave et imminent

Sous-Titre 1 : Médecine du Travail

Sous-Titre 2 : Médecine de prévention

 


 


Titre I : Règles relatives à l’Hygiène et à la Sécurité


 Article 1 : Champ d’application

 Le présent accord s’applique :

 à l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie,

 ci-après désignés les Compagnies Consulaires, et concerne l’ensemble de leurs collaborateurs.

  

Article 2 : Aménagement des locaux et équipements

Dans les établissements visés à l’Article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des collaborateurs et, le cas échéant, des clients et du public. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes.

 

Article 3 : Responsabilité du Directeur Général

Les Directeurs Généraux des Compagnies Consulaires sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des collaborateurs placés sous leur autorité. Ils assument la responsabilité de l’application et du respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les Compagnies Consulaires, dans le cadre et les limites des moyens financiers qui leur sont alloués.

Les Directeurs Généraux peuvent déléguer avec possibilité de subdélégation leurs responsabilités en matière d’hygiène et de sécurité, en fonction des spécificités d’organisation de chaque Compagnie Consulaire.

Cette subdélégation ne pourra s’effectuer qu’à un niveau de responsabilité permettant une autonomie décisionnelle suffisante en matière d’hygiène et de sécurité.


Article 4 : Principes généraux

Compte-tenu des règles propres d’organisation et de fonctionnement des C(R)CI, les textes législatifs et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité, notamment le décret n°82-453, ne peuvent s’appliquer qu’en vertu de modalités spécifiques d’adaptation.

En conséquence, le présent texte détermine les dispositions spécifiques relatives à l’hygiène et à la sécurité au sein des Compagnies Consulaires.


Article 5 : Effectifs pris en compte

Pour l’application des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité définies par le présent accord, sont pris en compte dans le calcul de l’effectif :

L’effectif requis doit être apprécié au 31 décembre de l’année précédant les élections au Comité d’Hygiène et de Sécurité.

Le Directeur Général est retenu pour le calcul des effectifs.


Titre II : Organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité


Sous-Titre 1 : Commissions Paritaires

Article 6 : Rôle des Commissions Paritaires

Les Commissions Paritaires (Commissions Paritaires Locales, Commission Paritaire Locale Unifiée, Comité Paritaire Spécial, Comité Paritaire de Consultation…) connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problèmes d’hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre.

Les Commissions Paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur l’évaluation des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels accompagnés de l’avis formulé par le Comité d’Hygiène et de Sécurité.

Elles examinent les questions dont elles sont saisies par les Comités d’Hygiène et de Sécurité créés auprès d’elles.


Sous-Titre 2 : Comité d’Hygiène et de Sécurité

 

Article 7 : Mission du Comité d’Hygiène et de Sécurité

Les Comités d’Hygiène et de Sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des collaborateurs des Compagnies Consulaires et ceux mis à leur disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité.

Ils ont notamment à connaître des questions relatives :

Ils ont également à connaître des missions relatives aux conditions de travail.

Les comités procèdent, en outre, à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les collaborateurs du ou des services entrant dans leur champ de compétence.

A cette fin, ils délibèrent chaque année d’un rapport sur l’évolution des risques professionnels, présenté par le Président du Comité d’Hygiène et de Sécurité.


Article 8 : Constitution du Comité d’Hygiène et de Sécurité

Un Comité d’Hygiène et de Sécurité est constitué dans chaque Compagnie Consulaire occupant au moins 50 collaborateurs. L’effectif est calculé conformément à l’Article 5 du présent accord, en fonction du périmètre d’activité couvert par le Comité d’Hygiène et de Sécurité.

La mise en place d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité ne s’impose que si l’effectif d’au moins cinquante collaborateurs a été atteint au 31 décembre de l’année précédant les élections au Comité d’Hygiène et de Sécurité.

Dans les établissements dont la nature de l’activité le justifie, la Direction Générale peut décider, après avis de la Commission Paritaire, de constituer d’autres Comités d’Hygiène et de Sécurité spécifiques.

L’inspecteur hygiène et sécurité peut proposer la création d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité dans les Compagnies Consulaires occupant un effectif inférieur à 50 collaborateurs lorsqu’il l’estime nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement, de l’équipement des locaux ou de la spécificité des établissements gérés.


Dans les Compagnies Consulaires de moins de 50 collaborateurs, les Commissions Paritaires sont investies des missions dévolues aux membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité, qu’elles exercent dans le cadre des Articles ci-dessus, ainsi qu’aux mêmes obligations. Dans ce cas, une formation aux questions d’hygiène et de sécurité sera dispensée aux membres de la Commission Paritaire.

 

Article 9 : Composition des Comités d’Hygiène et de Sécurité

 Chaque Comité d’Hygiène et de Sécurité est composé :

L’ensemble de la délégation employeur ne peut excéder le nombre de représentants du personnel.

Des suppléants peuvent être prévus.

Le coordinateur sécurité et le médecin du travail sont invités de droit aux réunions du Comité d’Hygiène et de Sécurité.

La délégation du personnel au sein des Comités d’Hygiène et de Sécurité, en fonction du périmètre d’activité couvert par le Comité d’Hygiène et de Sécurité, est de :

L’effectif est calculé conformément à l’Article 5 du présent accord.

Les représentants du personnel, au sein des Comités d’Hygiène et de Sécurité sont désignés pour une durée égale à celle des représentants du personnel à la Commission Paritaire.


Article 10 : Désignation des membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité

Les représentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité sont élus par les représentants élus du personnel à la Commission paritaire ou aux Commissions Paritaires du périmètre concerné, sur liste constituée par les organisations syndicales parmi les collaborateurs de la Compagnie Consulaire ou du périmètre d’activité concerné dans le cas d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité spécifique. Les représentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne

En l’absence de liste syndicale déposée quinze jours avant la date du scrutin, d’autres listes peuvent être déposées au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

Si, en l’absence de vote, la constitution du CHS ne peut avoir lieu, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes ou des candidats autres que ceux présentés par les organisations syndicales.

Les autres modalités de scrutin sont fixées par chaque Commission Paritaire Locale.

Dans le cas des Compagnies Consulaires comportant plusieurs Comités d’Hygiène et de Sécurité, les modalités de désignation des membres de ces Comités sont déterminées par la Commission Paritaire.

La liste nominative des représentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité, ainsi que l’indication de leur lieu habituel de travail doit être portée à la connaissance des collaborateurs.

 

Article 11 : Participation de l’inspecteur hygiène et sécurité et des experts au Comité d’Hygiène et de Sécurité

L’inspecteur hygiène et sécurité reçoit, en début d’année civile, le planning des réunions du Comité d’Hygiène et de Sécurité établi par chaque Compagnie Consulaire concernée.

Il assiste avec voix consultative aux travaux du Comité d’Hygiène et de Sécurité s’il l’estime nécessaire ou si sa présence est requise par ledit Comité.

Le Président du Comité d’Hygiène et de Sécurité peut convoquer des experts techniques à la demande de la Compagnie Consulaire ou à la demande des représentants du personnel au Comité.

Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions de l’ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.

  

Article 12 : Conditions d’intervention des Comités d’Hygiène et de Sécurité

Les membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité bénéficient d’un droit d’accès aux locaux de la Compagnie Consulaire dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité.

La délégation du Comité doit comporter des représentants de la Compagnie Consulaire et des représentants du personnel. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin du travail et du coordinateur sécurité.

Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des Comités d’Hygiène et de Sécurité dans le cadre de l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.

Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des établissements ou services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation.

Article 13 : Accidents du travail et maladies professionnelles

Le Comité procède à une enquête à l’occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Chaque enquête est conduite par deux membres du Comité, l’un représentant la Compagnie Consulaire, l’autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés d’autres membres du comité, et notamment par le médecin de prévention.

Le Comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.


Article 14 : Amélioration des règles d’hygiène et de la sécurité

Le Comité suggère toutes les mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et à assurer l’instruction et le perfectionnement des collaborateurs dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité.

Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

  

Article 15 : Consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité

Le Comité est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que la Compagnie Consulaire envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité.

Ces documents sont également communiqués, pour avis, à l’Inspecteur Hygiène et Sécurité.

Le Comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, consignées sur le registre d’hygiène et de sécurité qui doit être mis à la disposition des collaborateurs dans chaque Compagnie Consulaire.

 

Article 16 : Programme annuel de prévention des risques professionnels

Chaque année, le Président du Comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels.

Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir.

Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

  

Article 17 : Observations du Coordinateur Sécurité

Le Comité est informé de toutes les observations faites par le coordinateur sécurité.

 

Article 18 : Intervention des experts du Comité d’Hygiène et de Sécurité

Le Comité peut demander à la Compagnie Consulaire de faire appel à un expert agréé en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Les frais d’expertise sont supportés par la Compagnie Consulaire concernée.

La Direction Générale fournit à l’expert les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

L’expert est soumis à une obligation de discrétion.

La décision d’une Compagnie Consulaire refusant la désignation d’un expert sollicité par le Comité d’Hygiène et de Sécurité doit être substantiellement motivée auprès de ce Comité.

Cette décision est communiquée au coordinateur sécurité et à l’inspecteur hygiène et sécurité.

Article 19 : Fonctionnement des Comités d’Hygiène et de Sécurité

Chaque Comité d’Hygiène et de Sécurité peut élaborer son règlement intérieur.

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son Président, à l’initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité est saisi par son Président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question de sa compétence.

Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Les Comités d’Hygiène et de Sécurité peuvent également être saisis pour avis, par les Commissions Paritaires Locales auprès desquelles ils sont placés, de questions particulières relevant de leurs compétences.


Article 20 : Obligation de discrétion

Les membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité et les personnes qui participent à ses réunions à titre d’experts ou de consultants sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle.


Article 21 : Moyens de fonctionnement du Comité d’Hygiène et de Sécurité

Des facilités doivent être données aux membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité pour exercer leurs fonctions.

Des heures de délégation destinées exclusivement à l’objet pour lequel elles ont été accordées seront de 24 heures par an et par représentant du personnel titulaire au Comité d’Hygiène et de Sécurité.

Elles devront faire l’objet d’une information préalable, sauf en cas d’urgence.

En cas d’absence de Comité d’Hygiène et de Sécurité et en fonction des situations spécifiques, les Présidents des C(R)CI de moins de 50 collaborateurs pourront accorder un crédit d’heures pouvant aller jusqu’à un maximum de 10 heures par an et par représentant du personnel titulaire de la Commission Paritaire.

En outre, sauf délais différents prévus dans le règlement intérieur de chaque Comité, communication doit être donnée aux membres du Comité de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel titulaires ou suppléants, au sein des Comités d’Hygiène et de Sécurité ainsi qu’aux experts appelés à prendre part aux séances de ces Comités pour leur permettre de participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation.

La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux du Comité.

Les membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité et les experts convoqués ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions dans ces Comités.


Article 22 : Délibération du Comité d’Hygiène et de Sécurité

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité ne délibère valablement que s’il a été convoqué régulièrement.

  

Article 23 : Procès-verbal

Un procès verbal est établi après chaque séance du Comité d’Hygiène et de Sécurité. Il est transmis, dans le délai d’un mois, aux membres du Comité. Il est approuvé lors de la séance suivante.

 

 Article 24 : Projets et avis

Les projets élaborés et les avis émis sont transmis au Directeur Général ou à son représentant et à la Commission Paritaire Locale.

Ils sont portés par tous moyens appropriés, à la connaissance des collaborateurs en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d’un mois.

Le Président du Comité doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du Comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.



Titre III : Le contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité

Sous-titre 1 : Le coordinateur sécurité


Article 25 : Désignation du ou des coordinateurs sécurité

Au sein de chaque Compagnie Consulaire, le Directeur Général ou son délégataire recrute ou désigne « un ou plusieurs coordinateurs sécurité » parmi les collaborateurs permanents.

Ces collaborateurs sont placés sous l’autorité du Directeur Général ou de son délégataire.


Article 26 : Missions du coordinateur sécurité

La mission du coordinateur-sécurité est d’assister et de conseiller la Direction Générale dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à :

Le coordinateur sécurité est associé aux travaux du Comité d’Hygiène et de Sécurité ou de la Commission Paritaire en l’absence de CHS, aux réunions desquels il assiste.

 

Article 27 : Formation du coordinateur sécurité

La formation, initiale et continue, nécessaire à l’exercice de sa mission, sera dispensée au coordinateur sécurité en matière d’hygiène et de sécurité.


Sous titre 2 : l’inspecteur hygiène et sécurité


Article 28 : Désignation de l’inspecteur hygiène et sécurité

Il est confié à l’ACFCI le rattachement d’un inspecteur hygiène et sécurité qui sera chargé d’assurer les fonctions d’inspection.

En fonction des besoins et pour mieux assurer sa mission, l’inspecteur Hygiène et Sécurité pourra être assisté d’un ou plusieurs adjoints et d’un(e) secrétaire-assistant(e).

Le financement de la rémunération de l’inspecteur hygiène et sécurité et de ses adjoints éventuels est assurée par toutes les Compagnies Consulaires au prorata de leur effectif au 31 décembre de l’année écoulée.

Article 29 : Missions de l’inspecteur hygiène et sécurité

L’inspecteur hygiène et sécurité contrôle les conditions d’application des règles définies à l’Article 4 et propose aux Directions Générales concernées toute mesure qui lui parait de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels.

En cas d’urgence, il propose à la Direction Générale concernée, qui lui rend compte des suites données à ses propositions, les mesures immédiates qu’il a jugées nécessaires. La Direction Générale lui fait part des propositions auxquelles elle n’a pu donner suite.

En cas de désaccord important entre la Direction Générale et le Comité d’Hygiène et de Sécurité, l’inspecteur Hygiène et Sécurité, à la demande de l’une des parties, joue un rôle de médiation.


Article 30 : Formation de l’inspecteur hygiène et sécurité

Une formation en matière d’hygiène et de sécurité est dispensée à l’inspecteur hygiène et sécurité par un organisme agréé.


Sous-Titre 3 : Rôle des services locaux et départementaux


Article 31 :

Les Directions Générales des Compagnies Consulaires peuvent demander le concours des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux…) compétents en matière d’hygiène et de sécurité, soit pour des missions permanentes, soit pour des missions temporaires.

  

Article 32 :

Dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des collaborateurs lors de l’exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre une Compagnie Consulaire et son Comité d’Hygiène et de Sécurité, la Direction Générale concernée, ainsi que le Comité d’Hygiène et de Sécurité ou la Commission Paritaire en l’absence de CHS, peuvent solliciter l’intervention des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux…).

L’inspecteur hygiène et sécurité peut également être sollicité.

Peut être sollicitée, dans les mêmes conditions, l’intervention d’un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d’attribution respectifs ainsi que l’intervention du service de la sécurité civile.

L’intervention faisant suite à la procédure décrite ci-dessus donne lieu à un rapport adressé conjointement à la Direction Générale concernée, au Comité d’Hygiène et de Sécurité concerné ou à la Commission Paritaire en l’absence de CHS, à l’inspecteur hygiène et sécurité. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

La Direction Générale adresse dans les trois semaines au corps de contrôle à l’origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu’elle va prendre accompagnées d’un calendrier.

La Direction Générale communique copie, dans le même délai, de sa réponse au Comité d’Hygiène et de Sécurité concerné ou à la Commission Paritaire en l’absence de CHS ainsi qu’à l’inspecteur hygiène et sécurité.

En cas de désaccord de la Direction Générale sur le rapport établi par les services locaux ou départementaux, ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, l’inspecteur Hygiène et Sécurité peut adresser un rapport aux Ministres de Tutelle des C(R)CI qui feront connaître leur réponse dans le délai d’un mois.

Le rapport et la réponse des Ministres sont communiqués à la Direction Générale, au Président du Comité d’Hygiène et de Sécurité concerné ou au Président de la Commission Paritaire en l’absence de CHS. Des copies de ces documents sont transmises à l’inspecteur hygiène et sécurité et à l’ACFCI.


Sous-Titre 4 : Danger grave et imminent


Article 33 : Droit de retrait

Si un collaborateur a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, il exerce son droit de retrait et en avise immédiatement la Direction Générale.

Aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre d’un collaborateur ou d’un groupe de collaborateurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie et la santé de chacun d’eux.

La faculté ouverte au présent article doit impérativement s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse en aucun cas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

La Direction Générale ne peut demander au collaborateur de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

L’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus ne peut compromettre l’exécution même des missions propres de service public visant à assurer la sécurité des personnes et des biens.

Article 34 : Rôle du Comité d’Hygiène et de Sécurité

Si un membre du Comité d’Hygiène et de Sécurité constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un collaborateur qui s’est retiré de la situation de travail définie au 1er alinéa de l’Article 32, il en avise immédiatement la Direction Générale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’Article 15.

Il est procédé à une enquête immédiate par la Direction Générale, en compagnie du membre du Comité d’Hygiène et de Sécurité ayant signalé le danger.

La Direction Générale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la Direction Générale arrête les mesures à prendre, après avis du Comité d’Hygiène et de Sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n’excédant pas 24 heures.

Le coordinateur sécurité est obligatoirement informé et assiste à la réunion du Comité d’Hygiène et de Sécurité.

L’inspecteur hygiène et sécurité est informé des situations graves par la Direction Générale ou par le Président du Comité d’hygiène et de sécurité concerné.

Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le Comité d’Hygiène et de Sécurité, la Compagnie Consulaire concernée arrête les mesures à prendre.


Article 35 : Avis mentionnés par le Comité d’Hygiène et de Sécurité

Les avis émis par le Comité d’Hygiène et de Sécurité mentionnés à l’Article 14 sont consignés dans un registre spécial.

Il est tenu, sous la responsabilité de la Direction Générale, à la disposition :

- des membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité,

- du coordinateur sécurité,

- de l’inspecteur hygiène et sécurité

- des services locaux (services préfectoraux, départementaux, municipaux…).

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par la Direction Générale y sont également portées.



Titre IV : Formation en matière d’hygiène et de sécurité

 

Article 36 : formation des collaborateurs

Une information relative à l’hygiène et à la sécurité est donnée lors de l’entrée en fonction des collaborateurs et une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée en fonction des situations et des établissements :

▪ lors de l’entrée en fonction des collaborateurs dans les établissements comportant des risques particuliers ;

▪ lorsque, par suite d’un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d’une transformation des locaux, les collaborateurs se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

▪ en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.


A la demande du médecin de prévention, une formation à l’hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des collaborateurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Compagnie Consulaire détermine les conditions dans lesquelles une formation à l’hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des collaborateurs en fonction des spécificités des activités et des différents établissements gérés.

 

Article 37 : Objet de la formation des collaborateurs

La formation à l’hygiène et à la sécurité a pour objet d’instruire le collaborateur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.

Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, porte notamment sur :

 

Article 38 : Formation des membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité

Les membres représentants du personnel du Comité d’Hygiène et de Sécurité visé au Titre IV du présent accord bénéficient d’une formation d’une durée de cinq jours au cours de leur mandat.

Cette formation est dispensée par un organisme agréé par les pouvoirs publics.

Article 39 : Temps de formation

La formation à l’hygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de service. Le temps passé à cette formation est assimilé, d’une façon générale, à du temps de travail effectif.


Titre V : Médecine du travail et de prévention

 

Article 40 : Médecin du Travail

A défaut de service de médecine du travail interne, les Compagnies Consulaires font appel aux services de médecine du travail agréés régis par le titre IV, Livre II, du Code du Travail. Dans ce cas, les Articles R 241-14 à R 241-20 du Code du Travail ne s’appliquent pas.

A défaut, après consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité,  des conventions peuvent également être passées par les Compagnies Consulaires avec les services médicaux du travail des collectivités locales ou avec des médecins particuliers agréés « médecine du travail ».

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité est informé de l’organisation et des modalités de fonctionnement.


Article 41 : Médecine du travail et Médecine de prévention

Outre la surveillance médicale des collaborateurs telle que définie à l’Article 41 ci-dessous, le médecin du travail exerce une action de prévention définie à l’Article 44 ci-dessous.


Sous-Titre 1 : Médecine du Travail

 

Article 42 : surveillance médicale

Les collaborateurs sont soumis aux visites médicales obligatoires énumérées ci-après.

Ces visites doivent être effectuées dans le service de médecine du travail auquel adhère la Compagnie Consulaire ou dans le service de médecine du travail propre à la Compagnie Consulaire le cas échéant.


Visite d’embauche : tout collaborateur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical préalable à son embauche et au plus tard avant l’expiration du premier mois de stage probatoire ou de la période d’essai.


L’examen médical a pour but :


Visite périodique : tout collaborateur doit bénéficier d’un examen médical au moins une fois tous les deux ans, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude à l’emploi occupé.


La visite médicale étant obligatoire, le refus opposé par un collaborateur d’effectuer sa visite médicale constitue une faute grave susceptible d’entraîner une sanction pouvant aller jusqu’à la révocation.


Surveillance médicale spéciale : les collaborateurs affectés à des travaux comportant des exigences ou des risques particuliers, les collaborateurs venant de changer de type d’activité, les handicapés, les femmes enceintes et mères d’enfants de moins de deux ans, les travailleurs de moins de 18 ans sont soumis à une surveillance particulière dont la fréquence et la nature des examens sont déterminés par le médecin du travail.


Visite de reprise : tous les collaborateurs doivent bénéficier d’un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et en cas d’absences répétées pour raisons de santé.

Cet examen a pour seul objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du collaborateur ou éventuellement de l’une ou de l’autre de ces mesures.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

 

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires est :

  

Article 43 : Premiers secours

Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs collaborateurs doivent avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premier secours en cas d’urgence.


Sous-Titre 2 : Médecine de prévention


Article 44 : Rôle du médecin de prévention

Dans le cadre de sa mission de médecine de prévention, le médecin apporte conseil et assistance en ce qui concerne :

 

Article 45 : Fiche d’évaluation des risques

Dans le cadre des actions de médecine préventive, le médecin de prévention établit et met à jour, en liaison avec le coordinateur sécurité et après consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité territorialement compétent, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs des collaborateurs exposés à ces risques.

Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant d’établir la fiche des risques professionnels sus-évoquée.

Cette fiche est établie par analogie aux dispositions de l’Article R 241-41-3 du Code du Travail. Elle est communiquée au chef de service ou d’établissement. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur hygiène et sécurité et des coordinateurs sécurité des Compagnies Consulaires.

Les Comités d’Hygiène et de Sécurité sont, en outre, régulièrement informés de l’évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence.


Article 46 : Médecin de prévention et actions de formation

Le médecin de prévention est associé aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la formation des secouristes.


Article 47 : Construction ou aménagement de bâtiments, modification des équipements

Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d’aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements.

  

Article 48 : Utilisation de produits dangereux

Le médecin de prévention est obligatoirement informé avant toute utilisation de substance ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature des substances ainsi que de leurs modalités d’emploi.

  

Article 49 : Prélèvement et mesures aux fins d’analyse

Le médecin de prévention peut demander à la Compagnie Consulaire de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé.


 Article 50 : Études et enquêtes épidémiologiques

Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes épidémiologiques.

 


Titre VI : Bilan Hygiène et Sécurité


Article 51 : Bilan hygiène et sécurité

Un bilan de l’année écoulée est établi par le Président du Comité d’Hygiène et de Sécurité avant la fin du premier semestre de l’année suivante et est présenté aux membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité.

Chaque Compagnie Consulaire adresse ce bilan à l’ACFCI.

L’ACFCI dresse la synthèse des bilans Hygiène et Sécurité des Compagnies Consulaires et présente chaque année bilan de l’application du présent accord et un bilan hygiène et sécurité dans les C(R)CI devant la CPN. Ces bilans sont transmis concomitamment aux Ministres de Tutelle.


Titre VII : Modalités d’application


Article 52 : Suivi – Interprétation – Litiges

La Commission chargée de veiller à la bonne application du Statut créée par l’Article 50 quinquies (Commission de Suivi) peut être saisie pour avis sur les modalités d’application des dispositions du présent accord.


Article 53 : Date et champ d’application

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2004.

(CPN du 26/06/2003)



<< Précédent Sommaire Suivant >>