<< Précédent | Sommaire | Suivant >> |
(CPN du 10/07/01 – modifié par CPN du 14/03/05, du 13/06/05, du 23/06/06)
Article 1 : Durée maximale de travail
Article 2 : Temps de travail effectif
Article 2 bis : Décompte du temps de travail
Article 3 : Accord en CPL
Article 3-1 : Durées Maximales habdomadaires
Article 3-2 : Durées maximales quotidiennes
Article 3-3 : Travail de nuit
Article 3-4 : Dérogation aux garanties minimales
Article 4 : Compétentes pour fixer les périodes de référence dénommées cycles de travai
Article 4-1 : Cycles de travail
Article 4-2 : Heures supplémentaires
Article 5 : Astreinte
Article 6 : Horaire variable
Article 6 bis : Jours RTT (modifié par CPN du 21/03/2003)
Article 6 ter : Journée de solidarité (CPN du 14 mars 2005)
Article 7 : Enseignants
Article 8 : Les cadres au forfait jours (modifié par CPN du 21/03/2002, du 13/06/05, du 23/06/06)
Article 9 : Temps partiel
Article 10 : Suivi des accords
Article 1 : La durée maximale de travail effectif fixée à 1607 heures par an par l’article 26 du statut, réduite à titre individuel par les dispositions résultant des articles 27 deuxième alinéa, 27 bis, 12, 27 quater et 29 ainsi que des dispositions de la CPN relatives aux droits collectifs, peut être réduite par les Commissions Paritaires Locales, dans les conditions de l’accord conclu en CPN le 21 décembre 1981, pour tenir compte, d’une part des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail sous plan de charge annuel, de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux et d’autre part des usages locaux.
Article 2 : Temps de travail effectif
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l’autorité hiérarchique et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 bis : Décompte du temps de travail
Un comptage du temps individuel de chaque agent doit être effectué selon les modalités arrêtées par la commission paritaire locale après avis des délégués syndicaux et doit prendre en compte les dispositions visées à l’article 1 du présent accord.
Article 3 : Un accord en commission paritaire locale est nécessaire pour fixer les modalités de l’organisation du temps de travail des services de la Compagnie Consulaire en respectant les garanties minimales ci-après. A défaut d’accord, l’organisation du travail est fixée à la semaine. Dans ce cas, les horaires journaliers, dans le cadre de 35 heures hebdomadaires, sont fixés par le Président ou son délégataire après avis de la commission paritaire locale et des délégués syndicaux.
Article 3-1 : Durées maximales hebdomadaires
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. L’intervalle entre deux repos hebdomadaires ne peut excéder six jours.
Article 3-2 : Durées maximales quotidiennes
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Tous les agents bénéficient d’un repos quotidien de onze heures. L’amplitude maximale de la journée de travail, comprenant à la fois les périodes de travail effectif et les pauses ne peut excéder douze heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’une pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Le travail de nuit est défini par la période comprise entre 21 heures et 6 heures et ne peut excéder 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Les commissions paritaires locales fixent les modalités de compensation.
Article 3-4 : Dérogation aux garanties minimales
Lorsque l’objet même du service au public peut être en cause ou lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige, les commissions paritaires locales peuvent, selon la procédure définie par la Commission Paritaire Nationale du 21 décembre 1981, apporter des dérogations aux garanties prévues aux articles précédents. Les commissions paritaires locales fixent les modalités de compensation.
Article 4 : Les Commissions paritaires locales sont compétentes pour fixer les périodes de référence dénommées cycles de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 34 heures, soit 1561 heures par an, lorsque le cycle est égal ou supérieur à huit semaines.
Article 4-1 : Cycles de travail
Pour les agents qui sont soumis à un comptage horaire, les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Le règlement intérieur de chaque Compagnie Consulaire, pris conformément à l’article 11 du statut et à la délibération de la CPN du 21 décembre 1981, définit les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services, en fixant notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause, ainsi que des délais de prévenance à respecter en cas de modification de programme et les procédures de remplacement . Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction dans le règlement intérieur.
Article 4-2 : Heures supplémentaires
Lorsque les agents relèvent d’un régime de compte horaire, les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu’il y a dépassement, à la demande de l’autorité hiérarchique, des bornes définies par le cycle de travail.
Le régime des heures supplémentaires est dans ce cas fixé comme suit :
- de la 36ème à la 43ème heure incluse : repos bonifié de 25 %, à défaut majoration de 25 % ;
- à partir de la 44ème heure : repos bonifié de 50 % ; à défaut, majoration de 50 %.
Les heures supplémentaires sont contingentées comme suit :
- 130 heures par agent et par an, ramenées à 90 heures en cas de travail par cycle supérieur à la semaine sauf article 6 ;
- les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent, sauf en cas de travaux urgents et en cas de compensation intégrale sous forme de repos.
Le droit à repos compensateur est ouvert dans les conditions suivantes :
- pour les heures effectuées au delà de la 41ème heure, le repos compensateur est de 50 % par heure supplémentaire effectuée ;
- ce taux de 50 % est porté à 100 % pour toute heure supplémentaire au delà de la 35ème heure, en cas de dépassement du contingent.
- le repos compensateur peut être pris par demi-journée ou journée entière, dès que 7 heures de repos sont acquises.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail qui sera alors considéré comme un temps de travail effectif. Dans l’attente de la publication du décret relatif aux astreintes, prévu par le décret du 25 août 2000, la commission paritaire locale, après avis des délégués syndicaux, est compétente pour déterminer les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et en fixer les modalités de rémunération ou de compensation. Le recours aux astreintes doit être limité aux stricts cas où la continuité du service ainsi que la sécurité des biens et des personnes l’exigent. Le volontariat doit être privilégié.
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée par la Commission Paritaire Locale. Dans ce cas, une période de référence, qui ne peut être supérieur à un mois, est définie au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée afférente à la période considérée. Un dispositif dit de crédit débit peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre. L’organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public. Elle doit comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d’une durée équivalente au cours de laquelle la présence de la totalité du personnel est obligatoire et des plages mobiles à l’intérieur desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ. Un comptage exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.
Article 6 bis : Jours RTT (modifié par CPN du 21/03/2003)
Lorsque la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est supérieur à 35 heures, les agents bénéficient de jours de repos dits de R.T.T.
Ces jours seront pris pour moitié à l’initiative du Président ou de son délégataire et pour moitié à l’initiative de l’agent après accord de l’autorité hiérarchique.
La Commission paritaire locale fixe les délais de prévenance. Elle est également compétente pour fixer le nombre de jours de RTT qui peuvent être crédités dans le compte épargne temps.
Considérant que les autorisations spéciales d’absence sont assimilées à du travail effectif, la CPN décide que ces jours d’absence génèrent des droits à jours RTT dans la même mesure que les jours de travail .
Article 6 ter : Journée de solidarité (CPN du 10 juin 2008)
Les CPL sont compétentes pour fixer les conditions de mise en œuvre de la journée de solidarité prise en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 et de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008.
Ainsi, les dispositions locales peuvent prévoir :
A défaut d’accord en Commission Paritaire, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par le Président ou son délégataire, après consultation de la Commission Paritaire.
Le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Lorsque le jour de la semaine retenu ne coïncide pas avec une journée ordinairement travaillée, en raison d’une répartition spécifique de l’horaire de travail ou d’un temps partiel, des modalités particulières devront être définies afin que le principe de la journée de solidarité (base travail temps plein) puisse concerner tous les collaborateurs sans exception.
Les régimes d’obligations de service des personnels relevant du Titre III du statut, définis par le règlement intérieur de la Compagnie Consulaire pris après accord en CPL, peuvent être modifiés conformément aux dispositions prévues aux articles 1 à 4 du présent accord. Un accord en CPL détermine les modalités selon lesquelles les différentes formes d’obligations de service sont aménagées.
Article 8 : Les cadres au forfait jours (modifié par CPN du 21/03/2002, du 13/06/05, du 23/06/06)
Les cadres dont l’emploi est classé à partir du niveau 7 sont placés sous le régime du forfait jour qui ne peut excéder 211 jours.
La commission paritaire locale est compétente pour déterminer les autres catégories d’emplois de cadres qui sont soumises au régime du forfait. Les agents soumis à ce régime de travail ne sont pas tenus de se soumettre aux horaires collectifs mais bénéficient des garanties visées aux articles 2 et 3 du présent accord et aux articles 12, 27 2e alinéa, 27 bis, 27 quater et 29 du statut ainsi que des dispositions votées par la CPN en matière de droits collectifs. Dans ce cas, le nombre annuel de jours de travail effectif, fixé par la commission paritaire locale, ne peut excéder 211 jours pour une durée moyenne hebdomadaire du travail de 40 heures.
En cas d’absence d’accord de la CPL, les cadres dont l’emploi est classé à partir du niveau 5, dont l’autonomie est suffisamment démontrée et dont les horaires de travail se situent en dehors des horaires collectifs peuvent être soumis à ce régime de travail dans les conditions précitées.
En cas de carence de CPL, les cadres dont l’emploi est classé à partir du niveau 5 et dont l’autonomie est suffisamment démontrée, sont soumis, sous réserve de leur accord, à ce régime de travail dans les conditions précitées.
Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles et notamment à l’occasion de fréquents déplacements professionnels, l’amplitude normale de la journée venait à être dépassée de manière significative, il appartiendrait au Président ou son délégataire sur la demande de l’intéressé et sur proposition du responsable hiérarchique, d’octroyer une compensation pécuniaire forfaitaire ou la récupération des heures effectuées au delà de cette amplitude. Ces compensations dont les principes généraux sont définis par la CPL, font l’objet d’une information en CPL, lors du bilan social annuel.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents visés par le Titre III du statut.
Les agents travaillant à temps partiel sur leur demande ont la possibilité soit de continuer à tenir leur emploi pour la même proportion de temps et de percevoir une rémunération identique, soit d’accomplir le même nombre d’heures de travail pour une rémunération majorée au prorata. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps partiel ne peut excéder 10 % de leurs obligations de services. Au delà et dans la limite de 30 % des obligations de service, ces heures sont majorées.
Article 10 : Suivi des accords
La commission chargée de veiller à la bonne application du statut créée par l’article 50 quinquies peut être saisie pour avis sur la conformité des accords locaux avec les dispositions du présent accord dans le délai d’un mois à partir de la date de leur signature.
La CPN sera saisie à la fin de l’année 2002, d’un rapport élaborée suite à une enquête dont la méthode s’inspirera de l’état des lieux dressé en 2000 avant la négociation du présent accord.
Les CPL devront fixer les modalités de suivi des accords locaux.
<< Précédent | Sommaire | Suivant >> |